Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2413898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2413898 enregistrée le 30 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991.
Il soutient qu’en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2429748 enregistrée le 6 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant philippin né le 4 octobre 1983, a déposé le 29 mai 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a demandé la communication des motifs par un courrier du 2 octobre 2024 dont la préfecture a accusé réception le 7 octobre suivant, et qui est demeuré sans réponse. Par les deux présentes requêtes, il demande l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre et de la décision refusant la délivrance d’un récépissé.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2413898 et 2429748, présentées par M. B… concernent la même demande de titre de séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il ne ressort pas des pièces produites que M. B… aurait formulé des demandes d’aide juridictionnelle et aucune urgence, en l’espèce, ne justifie l’octroi de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 mai 2024. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet le 29 septembre 2024, pour laquelle il a sollicité la communication des motifs par un courrier du 2 octobre 2024 dont le préfet de police a accusé réception le 7 octobre suivant, et qui est demeuré sans réponse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. L’annulation de cette décision rend par ailleurs sans objet les conclusions de la requête dirigée contre le refus de délivrance d’un récépissé de cette même demande, sur lesquelles il y a donc lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Ainsi qu’il a été dit, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 5 : L’Etat versera à M. B…, la somme de 800 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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