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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2527405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2023, N° 2218828/2-2 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B…, représenté par Me Sourty, demande au tribunal administratif d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°2218828/2-2 du 13 novembre 2023, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Il soutient que ce jugement n’a pas été exécuté en dépit du dépôt le 29 avril 2024 d’une demande d’exécution de ce jugement adressée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Par une ordonnance n° 24523, enregistrée le 12 septembre 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
L’ordonnance a été notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- le jugement n° 2218828/2-2 du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Séval a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2218828/2-2 rendu le 13 novembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A… B…, a annulé la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les diligences accomplies auprès de l’État en vue d’obtenir l’exécution du jugement n’ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal du 12 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a changé de domicile et réside désormais dans le département de la Seine-Saint-Denis. À la suite du jugement n°2218828/2-2 du 13 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré une autorisation provisoire de séjour à M. B… valable du 1er août 2025 au 30 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour. Au jour du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est donc pas expressément à nouveau prononcé sur la demande de titre de séjour et n’a pas pris une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. B…, en méconnaissance de l’injonction prononcée à l’article 2 du jugement n° 2218828/2-2 du 13 novembre 2023. Il ne peut, par suite, être regardé comme en ayant assuré la complète exécution.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel la procédure a été communiquée et qui n’a pas produit d’observations, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision jugement sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en exécution de l’article 2 du jugement n° 2218828/2-2 rendu par le tribunal administratif de Paris le 13 novembre 2023, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… et de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-P. SEVAL
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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