Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 23 oct. 2025, n° 2502911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502911 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande à compter de la notification de la présente décision.
Il soutient qu’il a fourni les documents exigés dès le dépôt initial de sa demande au moyen du téléservice dédié et qu’il a renvoyé ces documents avec des explications précises le jour même de la demande le 17 décembre 2024, en attirant explicitement l’attention de l’administration sur l’emplacement de la légalisation, et que l’administration a commis une erreur de fait en affirmant qu’il n’avait pas transmis ces pièces, et en refusant d’examiner son dossier alors qu’il était complet et conforme.
Une mise en demeure a été adressée le 26 août 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et notamment le II de son article 16 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- la décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022 (Nos 448296, 448305, 454144, 455519) ;
- le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- l’arrêté du 13 février 2024 pris pour l’application de l’article 1er du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ. du 13 avril 2016 (15-50.018), et l’arrêt du 11 octobre 2017 (16-23.865) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Xavier Pottier, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Marion Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». Conformément au II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 énonçant que « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet », l’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / … / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne (…) ».
3. Les modalités de légalisation applicables à un acte public étranger pour sa production en France doivent être déterminées à la date de la légalisation de cet acte.
4. Pour satisfaire à l’exigence de légalisation en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires déterminant autrement les modalités de légalisation applicables, les actes doivent être légalisés soit, en France, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l’Etat où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat, seules autorités habilitées, ainsi qu’il résulte d’ailleurs de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, et notamment de l’arrêt du 13 avril 2016 (15-50.018).
5. Il résulte des dispositions du 1° du I de l’article 3 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, entré en vigueur le 1er avril 2024, qu’en principe, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, et des dispositions du 1° de l’article 4 du même décret que, par exception, applicable aux actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France est habilité à légaliser ces actes pour leur production en France. Le second alinéa du 1° de cet article 4 prévoit que le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés par cette exception. Il ne ressort pas de cette liste – fixée à l’annexe 8 du « Tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation » publié sur le site internet du ministère des affaires étrangères – que le Sri Lanka figurerait au nombre de ces Etats. Il en résulte que seul l’ambassadeur de France à Sri Lanka ou le chef de chancellerie consulaire de France à Sri Lanka est compétent pour légaliser les actes publics sri-lankais.
6. L’article 4 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes disposait, dans sa rédaction d’origine : « I. – Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire [français] peuvent légaliser les actes publics : / … / ; / 2° Emanant d’une autorité de l’Etat de résidence : / – destinés à être produits en France (…) ». Ces dispositions – qui n’avaient pas pour objet d’exclure la légalisation, en France, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l’Etat où l’acte a été établi – ont été abrogées par l’article 8 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.
7. Le 1° du I de l’article 3 et le 1° de l’article 4 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021, prévoyaient respectivement le même principe et la même exception que les dispositions du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 citées au point 5 du présent jugement. Ce décret du 10 novembre 2020 a été annulé par la décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022 (Nos 448296, 448305, 454144, 455519), dont l’article 1er précise que « Cette annulation prendra effet le 31 décembre 2022 », et l’article 2, que, « Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets antérieurs à cette annulation du décret du 10 novembre 2020 doivent être réputés définitifs ».
8. Il résulte de l’ensemble des dispositions qui précèdent que, avant le 1er janvier 2021 et depuis le 31 décembre 2022 jusqu’au 31 mars 2024, les modalités de légalisation applicables sont celles qui sont énoncées au point 4 du présent jugement.
9. En l’espèce, pour procéder, le 25 février 2025, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée le 17 décembre 2024, l’intéressé n’avait pas produit, selon les termes de la décision attaquée, « La copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation comportant la double légalisation faite par les autorités compétentes sri lankaises et françaises (autorités diplomatiques ou consulaires) présentent au Sri Lanka ». Il est par ailleurs constant que les services préfectoraux ont rejeté le 17 décembre 2024 l’acte de naissance que M. B… avait produit au soutien de sa demande initiale et que ce rejet, et la demande de pièces qui y était corrélée, était fondé sur les « Observations suivantes » : « Votre acte de naissance doit comporter la double légalisation faite par les autorités compétentes sri-lankaises et françaises (autorités diplomatiques ou consulaires) présentes au Sri Lanka ».
10. M. B… soutient, et justifie, que, le jour même de cette demande, il a « immédiatement téléversé à nouveau sur ANEF les mêmes documents, en précisant clairement où se trouvait la double légalisation sur chacun d’eux » et que « le sceau des autorités sri-lankaises figure sur la première page, tout en haut ».
11. Il ressort de la copie de l’acte de naissance versée au dossier que ce dernier a été légalisé par l’ambassadeur du Sri Lanka en France le 24 avril 2023, et non par l’ambassadeur de France ou le chef de chancellerie consulaire de France à Sri Lanka. Toutefois, cet acte a été régulièrement légalisé au regard des règles applicables à la date du 24 avril 2023, citées au point 4 du présent jugement, et pouvait ainsi valablement être produit au soutien de la demande de naturalisation que M. B… a présentée le 9 juillet 2024, ainsi qu’en réponse à la mise en demeure du 17 décembre 2024. M. B… est dès lors fondé à soutenir, non seulement qu’il a valablement répondu à la mise en demeure, mais que cette dernière est même injustifiée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
13. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
A. Avirvarei
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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