Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 2409401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2024 et 4 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au tribunal dans le dernier état de ces écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sainte Fare Garnot au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité mais qu’il s’agit de son homonyme ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 20 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- et les observations de Me Lefebvre, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 2006, est entré en France en 2021. Il a déposé deux précédentes demandes de titre de séjour les 5 février 2024 et 21 mai 2024 auprès de la préfecture de l’Essonne qui ont été classées sans suite les 19 février 2024 et 27 mai 2024 au motif, qu’il serait en possession d’un titre de séjour en cours de validité. Le 3 juillet 2024, M. A… a déposé une demande de titre de séjour qui a de nouveau été classée sans suite le 17 juillet 2024 pour le même motif. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision de la préfète de l’Essonne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Il ressort de la motivation de la décision attaquée qu’elle a été prise au motif que M. A… disposait d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, la décision, qui n’est pas fondée sur le caractère incomplet de son dossier mais porte une appréciation sur son droit à obtenir un titre de séjour, constitue un refus de titre de séjour qui fait grief à l’intéressé. Or, il ressort des pièces du dossier que le titulaire du titre de séjour qui est opposé à M. A… est un homonyme. Pour en justifier, il produit notamment une photocopie de la carte de séjour, délivrée à l’intéressé ainsi que de son passeport et sa carte d’identité consulaire dont ni la photographie ni l’adresse à Antibes ne correspondent à celles du requérant qui réside à Lisses, un document de la police guinéenne attestant le caractère authentique des deux passeports délivrés au nom de M. B… A… et deux fiches d’authentification de la police aux frontières relatives au requérant et à son homonyme. Il se prévaut enfin de ce que la police de l’air et des frontières a estimé son passeport authentique dans un rapport simplifié d’analyse documentaire. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et à en demander pour ce motif l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la préfète de l’Essonne réexamine la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et le munisse durant cet examen d’un récépissé de demande de titre de séjour sous réserve du caractère complet de sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sainte Fare Garnot, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sainte Fare Garnot de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juillet 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour sous réserve du caractère complet de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sainte Fare Garnot une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et à Me Sainte Fare Garnot.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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