Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2302309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme ( SA ) Coop Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, la société anonyme (SA) Coop Atlantique demande au tribunal la réduction, à hauteur de 3 367 euros, de la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales mise à sa charge au titre de l’année 2020 pour l’établissement situé rue de la Pierre du Theil à Civray (Vienne).
Elle soutient que :
— le chiffre d’affaires des produits transformés qu’elle vend dans son établissement au sein des rayons boulangerie-pâtisserie, poissonnerie, charcuterie et boucherie à la découpe et fromage à la coupe, doit être extourné des bases d’imposition de la taxe, seul le chiffre d’affaires des ventes au détail devant être pris en compte en la matière ;
— le bulletin officiel des impôts référencé 6-F-2-12 précise que lorsqu’un établissement réalise à la fois des ventes au détail et une autre activité, telle qu’une activité de prestations de services, le chiffre d’affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail dès lors que les deux activités ont fait l’objet de comptes distincts ;
— elle a trois comptes de vente de marchandises référencés n° 707110, 707210 et 707300, et a sectorisé ces comptes de produits par des sous-comptes distinguant, pour chaque rayon concerné, les produits vendus en libre-service de ceux vendus après avoir été transformés ; ces sous-comptes intègrent les recettes de produits de boulangerie-pâtisserie cuits ou élaborés sur place, les recettes de produits de charcuterie, incluant son activité de traiteur, élaborés sur place avec des produits « faits maison » ou proposés à la découpe ou à la part, les recettes de fromages proposés à la coupe, les recettes de poissons proposés sur bancs et les recettes de viandes qui sont découpées par ses bouchers chaque jour.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n °72-657 du 13 juillet 1972 ;
— le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Coop Atlantique exploite différents établissements de vente de détail en France, parmi lesquels figure un établissement exploité sous l’enseigne « Super U » situé rue de la Pierre du Theil à Civray (Vienne). Le 16 décembre 2022, elle a sollicité la réduction, à hauteur de 3 367 euros, de la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de cet établissement. Sa réclamation ayant été rejetée, elle demande la réduction, dans la même proportion, de cette imposition.
Sur la charge de la preuve :
2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Sur l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, dans sa rédaction applicable aux années d’impositions en litige : « () Lorsqu’un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l’état et une autre activité, le chiffre d’affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l’état, dès lors que les deux activités font l’objet de comptes distincts. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le commerce de détail, au sens de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972, consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées, ou le cas échéant après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues. Doivent être regardées comme de telles transformations mineures et manipulations usuelles la simple découpe à la demande du client et le conditionnement du fromage, du poisson, de la viande et de la charcuterie ainsi que des produits de boulangerie-pâtisserie ou du rayon « traiteur ».
5. La société requérante soutient que doivent être exclues de la base d’imposition à la taxe sur les surfaces commerciales les recettes générées par les activités de charcuterie, incluant l’activité de traiteur et de boucherie à la découpe, de fromage à la coupe, de boulangerie-pâtisserie et de poissonnerie dès lors qu’elles font l’objet d’un enregistrement comptable distinct de celles générées par les ventes de produit en libre-service. Pour le démontrer, elle produit à l’instance plusieurs documents intitulés « Fiche de calcul demande de remboursement », « Annexe 1 – Balance et sous-comptes comptables des produits et des charges », « Annexe 2 – Chiffre d’affaires par magasin et par catégorie de produit » ainsi qu’une attestation d’un commissaire aux comptes en date du 21 septembre 2021 qui précise que ce dernier a, d’une part, effectué les rapprochements nécessaires entre les informations figurant dans des documents annexés à l’attestation, correspondant au détail, par rubrique analytique, des comptes de la société n°s 607020, 607100, 707110, 707210 et 707300 pour les exercices clos aux 31 décembre 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, et la comptabilité dont elles sont issues et, d’autre part, vérifié qu’elles concordent avec les éléments ayant servi de base à l’établissement des comptes, sans rechercher l’exhaustivité des dépenses et des recettes. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la seule intervention d’un membre du personnel pour assurer la coupe ou la découpe et le conditionnement, à la demande du client, du fromage, du poisson ainsi que de la viande, sans procéder à aucune préparation de plats cuisinés, ne saurait être regardée comme une opération de transformation de ces produits. En outre, si la société requérante soutient qu’une partie de son chiffre d’affaires est tirée de la vente de produits de boulangerie-pâtisserie et de charcuterie, incluant l’activité de traiteur, qu’elle affirme élaborer et cuire sur place, elle n’établit pas, en l’état de l’instruction, la part du chiffre d’affaires par magasin qui correspondrait à la vente de ces produits transformés alors même que les activités des rayons en cause peuvent également relever de la vente de produits au détail, c’est-à-dire de produits vendus dans l’état où ils sont achetés ou après transformations mineures ou manipulations usuelles. Dès lors, la société requérante n’établit pas respecter l’obligation de comptabilisation distincte prévue par les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. La SA Coop Atlantique n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 37 de l’instruction référencée 6 F-2-12 du 23 avril 2012 publiée le 3 mai 2012 dès lors que cette dernière, abrogée par l’instruction référencée 13 A-2-12 du 7 septembre 2012, n’est susceptible de s’appliquer qu’aux situations antérieures au 12 septembre 2012. En tout état de cause, les énonciations de ce paragraphe, reprises au paragraphe n°320 de l’instruction référencée BOI-TFP-TSC dans sa version en vigueur à la date des impositions litigieuses, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent jugement fait application.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Coop Atlantique n’est pas fondée à demander la réduction, ni, à plus forte raison, la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu’elle a acquittée au titre de l’année litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Coop Atlantique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Coop Atlantique et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-85 du 26 janvier 1995
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
- Livre des procédures fiscales
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