Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 janv. 2026, n° 2600216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2026 à 22 h 10 et les 19, 20 et 21 janvier 2026, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune d’Amécourt de suspendre immédiatement tout projet de transformation de la mairie en gîte rural tant qu’un local de substitution n’est pas ouvert au public sur le territoire de la commune d’Amécourt, de rétablir une permanence physique minimale de quatre heures hebdomadaires au sein des locaux de la mairie situés 4 chemin de la Mairie à Amécourt, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de produire la délibération du conseil municipal autorisant la désaffectation des locaux de la mairie et le projet de changement d’usage en gîte rural, ainsi que le procès-verbal de transfert des archives communales et de l’autorisation des archives départementales afférentes ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure d’engager sans délai les contrôles de légalité des délibérations du conseil municipal relatives au projet de réaménagement du village et au projet de transformation des locaux de la mairie en gîte rural ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Amécourt une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que les locaux de la mairie d’Amécourt sont clos depuis le 1er juillet 2025 et qu’aucun local de substitution n’a été ouvert sur le territoire communal, si bien qu’il est difficile pour les administrés de bénéficier d’un accès effectif aux services publics de proximité ;
la fermeture de la mairie d’Amécourt porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de continuité du service public, au droit à l’existence d’un siège communal, au droit d’accès aux archives publiques et au principe d’égalité des usagers devant le service public ;
la décision portant fermeture de la mairie d’Amécourt procède d’un détournement de pouvoir, d’un vice de procédure et est illégale faute d’avoir été prévue par une délibération du conseil municipal elle-même légale ;
la dépose de la boîte aux lettres officielle et l’absence de panneau d’affichage extérieur pour les actes administratifs empêchent toute communication avec l’administration et violent les obligations de publicité des délibérations ;
l’absence de pavoisement sur le bâtiment est contraire à la loi du 8 juillet 2013 et matérialise l’intention de la municipalité de traiter ce bâtiment public comme une propriété privée.
Par un mémoire en défense du 21 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que les services de proximité offerts par la mairie d’Amécourt sont accessibles et ont été transférés au sein des locaux de la salle des fêtes communale, et qu’il existe une permanence hebdomadaire au sein des locaux de la mairie d’Hébécourt ;
la situation ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales invoquées, dès lors que les registres d’état civil sont toujours présents au sein du bâtiment de la mairie, que la commune a adopté une délibération qui acte le transfert de la mairie vers la salle des fêtes, les services étant accessibles et que le requérant ne démontre pas qu’il se trouve dans l’impossibilité d’y accéder.
La procédure a été communiquée à la commune d’Amécourt, représentée par Me Huon, qui a produit des pièces qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique le 21 janvier 2026 à 15h30, Mme A… étant greffière d’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grenier, juge des référés,
- les observations de Me Garceries, représentant la commune d’Amécourt, qui fait valoir que la commune d’Amécourt compte 174 habitants et fait face à des difficultés financières. Le bâtiment de la mairie-école n’est pas aux normes pour les personnes à mobilité réduite, il y a des problèmes d’assainissement et de consommation d’énergie et la présence de plomb et d’amiante. Les travaux sont coûteux. Les habitants ne peuvent pas être accueillis de manière convenable. Il existe un projet de création d’une nouvelle commune, dont la finalisation est reportée après les élections municipales de 2026. Il y a également un projet non finalisé de restructuration du centre-bourg d’Amécourt pour réaliser un gîte rural. Dans l’attente, la commune a décidé de transférer ses locaux dans ceux de la salle des fêtes située à 150 mètres. Les services sont mutualisés entre trois communes pour la voirie, l’eau et le secrétariat. Une permanence téléphonique est assurée à Hébécourt ainsi qu’une permanence pendant deux heures tous les lundis. Il y a, en réalité, extension des permanences. Le conseil municipal se tient à la salle des fêtes d’Amécourt. Le maire peut également recevoir les habitants sur rendez-vous. La mairie d’Amécourt n’est donc pas fermée. Les archives sont restées dans l’ancienne mairie. Les locaux de la salle des fêtes vont être aménagés. L’urgence n’est pas satisfaite, dès lors qu’une permanence est prévue et qu’il y a des locaux pour la mairie. Il n’y a pas d’atteinte à une liberté fondamentale, ni en tout état de cause, une atteinte grave et illégale. La mairie fonctionne. La commune demande 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
D’une part, si M. B… soutient qu’il existe une rupture de continuité du service public ainsi qu’une rupture de l’égalité d’accès au service public, dès lors que les services communaux de la commune d’Amécourt ont été transférés à la mairie de la commune d’Hébécourt, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n° 11/25 du conseil municipal de la commune d’Amécourt du 21 mai 2025, affichée le 26 juin 2025, les services municipaux d’Amécourt ont été transférés du bâtiment de la mairie-école, située 4 rue de la mairie à Amécourt, vers la salle des fêtes de la commune, située 1 chemin de l’épine à Amécourt. La continuité du service public est ainsi assurée par ce transfert des services communaux dans un nouveau bâtiment situé à Amécourt. Il ressort également des pièces du dossier qu’une permanence téléphonique hebdomadaire est assurée, de 17 heures à 19 heures les lundis, au sein des locaux de la mairie d’Hébécourt, située à cinq kilomètres environ d’Amécourt, que le public peut être reçu dans les locaux de la mairie d’Hébécourt et que les habitants d’Amécourt peuvent demander un rendez-vous au maire qui peut les recevoir dans les nouveaux locaux de la mairie d’Amécourt de même que la secrétaire de mairie. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’égal accès aux services public des administrés de la commune d’Amécourt est assuré. Le requérant ne démontre d’ailleurs pas qu’il ait rencontré une difficulté de nature à l’empêcher de bénéficier d’un accès effectif aux services municipaux. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence tenant à ce qu’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale aurait été portée soit édictée dans un délai de 48 heures n’est pas remplie. Ni la circonstance que les registres d’état-civil sont restés au sein des locaux de l’ancien bâtiment de la mairie d’Amécourt, ni l’absence de pavoisement pendant quelques semaines en raison de l’achat de nouveaux drapeaux tricolores et alors qu’à la date de la présente ordonnance, les nouveaux locaux font l’objet d’un pavoisement, ne sont davantage de nature à caractériser une situation d’urgence.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en tout état de cause, le préfet de l’Eure exerce le contrôle de légalité sur les délibérations du conseil municipal de la commune d’Amécourt sans qu’aucune carence ne soit établie.
Enfin, en tout état de cause, aucune délibération actant de la transformation de l’ancien bâtiment de la mairie d’Amécourt en gîte rural n’a été votée, des études en ce sens étant en cours.
Par suite, aucune des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est remplie. Il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Amécourt, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Amécourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Amécourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à la commune d’Amécourt et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 22 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
signé
C. GRENIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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