Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 déc. 2024, n° 2405105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Bleykasten, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission juridique et disciplinaire d’appel de la Fédération française d’équitation a prononcé à son encontre une suspension de toute licence fédérale pour une durée de cinq ans dont un an assorti d’un sursis ;
2°) de mettre à la charge la Fédération française d’équitation une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée emporte des conséquences significatives sur ses situations professionnelle et personnelle dans la mesure où il est dirigeant d’une écurie de propriétaires et y exerce des prestations de moniteur équestre et de valorisation des chevaux, que la décision en litige le prive de la possibilité de participer aux compétitions sportives nationales et internationales avec les chevaux dont il assure la valorisation et que son écurie fera face à une baisse importante de son chiffre d’affaires qui impactera nécessairement sa situation personnelle puisqu’il ne sera plus en mesure de faire face à ses charges personnelles, notamment le paiement de son crédit immobilier d’un montant de 1 250 euros et la pension alimentaire due à sa fille d’un montant de 100 euros par mois et ce alors qu’il est également père d’un second enfant né en février 2024 qui réside à son domicile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée, d’une part, en raison de la composition irrégulière de la commission juridique et disciplinaire d’appel et de la méconnaissance du principe d’impartialité résultant de la participation de deux présidents de commissions fédérales nommées par une instance dirigeante sur proposition du président de la Fédération française d’équitation (FFE) et d’autre part, en raison de vices de procédure résultant de ce qu’il n’est pas établi que la commission a été saisie dans le délai de recours prévu par l’article 19 du règlement disciplinaire et qu’elle a rendu sa décision tardivement après le délai de quatre mois prévu par l’article 21 règlement disciplinaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée compte tenu du caractère disproportionné de la sanction prise à son encontre dès lors d’une part, que la relation entretenue avec l’une de ses élèves mineure était consentie et que la cour d’appel de Metz a jugé injustifiée de prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole avec des mineurs pour une durée de cinq ans au regard des faits reprochés, de ses antécédents et de son absence de dangerosité, d’autre part, que les faits reprochés sont anciens et isolés, qu’il a déménagé et refait sa vie, que l’ensemble de ses clients témoignent de son professionnalisme, de son comportement respectueux et dénué de la moindre ambiguïté et qu’il a pris conscience de la gravité des faits et de la nécessité d’avoir des limites avec les jeunes sportives, et enfin, que si la légalité de la sanction devait être confirmée, sa situation professionnelle et financière serait irrémédiablement compromise ; en outre, la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa liberté d’entreprendre dès lors qu’elle lui fait courir un risque manifeste de perte de clientèle et de chiffre d’affaires.
La requête a été communiquée à la Fédération française d’équitation qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 2404600 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du sport ;
— les statuts de la Fédération française d’équitation ;
— le règlement disciplinaire général de la Fédération française d’équitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 décembre 2024 à 14h15, en présence de Mme Lacote, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Lexio, substituant Me Bleykasten, représentant M. A, qui précise que la décision en litige n’a pas été mise en œuvre tant que la procédure de conciliation devant le comité national olympique et sportif français était en cours, rappelle la décision mesurée de la cour d’appel de Metz qui par son arrêt correctionnel du 7 novembre 2024 a remis en cause le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et celle antérieure du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qui a suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral lui interdisant d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives et lui retirant sa carte professionnelle d’éducateur sportif pour une durée de six mois, et insiste sur l’ancienneté des faits et les effets néfastes de la décision attaquée sur son activité professionnelle, en particulier de valorisation des chevaux.
La Fédération française d’équitation n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A, licencié de la Fédération française d’équitation (FFE) et titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation nationale et du sport (BPJEPS), exerce une activité de moniteur d’équitation et de valorisation de chevaux au sein d’une écurie de propriétaires, située dans le Bas-Rhin (67), constituée dans le cadre d’une société familiale dont il est l’un des dirigeants. Par un jugement du 19 février 2024, le tribunal correctionnel de Sarreguemines l’a reconnu coupable des faits d’atteinte sexuelle sur une mineure de plus de quinze ans commise par une personne ayant autorité sur la victime, commis entre le 1er juin 2018 et le 7 octobre 2020. La matérialité de ces faits n’a pas été remise en cause par la cour d’appel de Metz, saisie par M. A, dans son arrêt correctionnel du 7 novembre 2024. Parallèlement à cette procédure pénale, à la suite d’un signalement de la victime auprès des services de la FFE, la commission juridique et disciplinaire de première instance de cette fédération a décidé, le 29 mars 2024, de prononcer à l’encontre de l’intéressé, la sanction de suspension de toute licence fédérale pendant une durée de cinq ans, dont quatre assortis de sursis. Estimant cette sanction insuffisante et dès lors qu’elle avait été saisie d’un nouveau témoignage mettant en cause M. A, la FFE a saisi la commission juridique et disciplinaire d’appel qui, par un arrêt du 1er juillet 2024, a réformé la décision de première instance pour infliger à l’intéressé une suspension de toute licence fédérale pour une durée de cinq ans, dont un assorti de sursis.
En application de l’article R. 141-5 du code du sport, M. A a saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) d’une demande de conciliation. Par une proposition du 17 septembre 2024, le conciliateur a proposé de s’en tenir à la décision de la commission juridique et disciplinaire d’appel de la FFE en date du 1er juillet 2021. L’effet suspensif s’attachant à la procédure devant le CNOSF ayant alors pris fin, conformément aux dispositions de l’article R. 141-6 du code du sport, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 5211 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la sanction prise à son encontre le 1er juillet 2024, compte tenu des effets qu’elle implique sur son activité professionnelle.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués, tels qu’analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la Fédération française d’équitation.
Fait à Orléans, le 10 décembre 2024.
La juge des référés,
Sophie B
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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