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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2101517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 14 février 2022, Mme E B agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune A B I, représentée par Me Sadassivam, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de La Réunion à lui verser, en sa qualité de représentante légale de Mme A B I, la somme de 150 000 euros au titre des préjudices subis ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de La Réunion à lui verser la somme de 25 500 euros au titre des préjudices subis personnellement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de La Réunion a commis une faute lors de l’accouchement de Mme B, au terme duquel la joue de sa fille a été entaillée ;
— la somme de 25 000 euros doit lui être allouée au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 500 euros doit lui être allouée au titre de son préjudice matériel causé par les frais de santé engagés ;
— la somme de 150 000 euros doit lui être allouée au titre du préjudice moral et esthétique subis par sa fille, Mme A B I.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 11 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de La Réunion et la société hospitalière d’assurances mutuelles, représentés par Me Vital Durand, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion déclare n’avoir aucune créance à faire valoir dans la présente instance.
Par un jugement avant dire droit du 27 février 2023, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme B tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de La Réunion à indemniser les préjudices subis par sa fille et ses préjudices propres en raison de la coupure de la joue de son enfant survenue lors de son accouchement, a ordonné une expertise en vue d’apprécier l’étendue des préjudices invoqués.
Le rapport de l’expert désigné a été déposé au greffe du tribunal le 26 septembre 2023.
Par des observations enregistrées le 24 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de La Réunion et la société hospitalière d’assurances mutuelles, représentés par Me Vital Durand, font valoir qu’il n’est pas démontré que Mme B aurait subi un préjudice extrapatrimonial atypique ayant un caractère exceptionnel.
Par des mémoires complémentaires enregistrés les 12 et 13 février 2025, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de La Réunion à lui verser, en sa qualité de représentante légale de la jeune A B I, la somme de 34 262 euros au titre des préjudices subis ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de La Réunion à lui verser la somme de 10 292 euros au titre des préjudices subis personnellement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’hystérotomie qu’elle a subie, parce qu’elle a conduit le chirurgien à entailler la joue de sa fille, n’a pas été réalisée dans les règles de l’art ; en outre, les conditions de prise en charge post-opératoires, compte tenu des difficultés de suture de la plaie de sa fille, sont également constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHU ;
— elle est fondée à réclamer la somme de 500 euros au titre des frais de santé qu’elle a été contrainte de supporter, la somme de 99 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 9 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel qu’elle a subi ainsi que la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— elle est également en droit, en sa qualité de représentante légale de sa fille, d’obtenir les sommes de 8 500 euros et 8 000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent qu’elle a subis, la somme globale de 3 262 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 6 000 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— le CHU de La Réunion devra, enfin, l’indemniser de la somme de 1 193 euros correspondant aux frais qu’elle a été contrainte d’engager pour se rendre aux opérations d’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 18 février 2025, le CHU de La Réunion et la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles, représentés par Me Vital Durand, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de Mme B ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant des condamnation prononcées au profit de la jeune A B I et de Mme B soient limitées respectivement aux sommes de 3 263,40 euros et de 1 0207,36 euros.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement du 27 février 2023 par lequel le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la condamnation du centre hospitalier de La Réunion, a ordonné une expertise en vue d’apprécier l’étendue des préjudices subis ;
— le rapport de l’expert du 21 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Banvillet,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Sadassivam représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B a accouché par voie de césarienne au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion le 26 février 2017. Lors de l’incision segmentaire transversale de l’utérus, la joue gauche de sa fille A B I a été entaillée. Les chirurgiens ont suturé la plaie. Par une demande préalable reçue le 26 juillet 2021, Mme E B a demandé au CHU de l’indemniser des préjudices subis par sa fille ainsi que de ses préjudices propres.
2. Par un jugement avant dire droit du 27 février 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, a ordonné une expertise en vue d’apprécier l’étendue des préjudices invoqués. L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2023.
Sur la responsabilité du CHU :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B a été placée en salle de naissance au CHU de La Réunion le 26 février 2017 à 8 heures 40. A 17 heures 30 le même jour, une césarienne sans urgence a été décidée après avoir constaté que la tête de l’enfant à naître ne s’engageait pas dans le bassin maternel. Il résulte également de l’instruction que la césarienne a débuté à 18 heures 12 et que l’incision s’est produite à 18 heures 15, avant l’hystérotomie à 18 heures 16, au cours de laquelle la joue de l’enfant à naître a été entaillée par bistouri, avant de l’extraire à 18 heures 18. S’il n’est pas contesté que, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise que des facteurs, tels que l’obésité de la requérante ou la rupture de la poche des eaux, pouvaient, compte tenu du manque de visibilité résultant de l’épaisseurs de la paroi abdominale, rendre plus complexe l’opération d’hystérotomie, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de la requérante et de l’enfant à naître présentait une urgence particulière. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’incision pratiquée sur Mme B a entraîné sur sa fille une plaie d’une profondeur justifiant une suture, la maladresse chirurgicale commise lors de l’accouchement de l’intéressée présente le caractère d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de La Réunion.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que la suture, effectuée immédiatement par un chirurgien pédiatrique, après désinfection soigneuse, avec mise en place de fils résorbables et de « stéristrips », a été pratiquée conformément aux règles de l’art. S’il résulte des pièces versées aux dossier qu’une tache de sang est apparue sur le pansement au troisième jour, elle ne saurait, à elle seule et alors que la cicatrice a par la suite évolué sans pathologie particulière, démontrer l’existence d’un manquement dans le suivi pédiatrique de la jeune A B I. Il suit de là que Mme B n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute du CHU de La Réunion à ce titre.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par la jeune A B I
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en en particulier du rapport d’expertise, que la jeune A B I a subi un déficit fonctionnel temporaire total de trois jours, directement imputable à la faute du centre hospitalier. Elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 7 mars 2017 au 3 avril 2017 et de 5 % du 4 avril 2017 au 26 juin 2017. Sur une base journalière qu’il convient d’évaluer à 15 euros, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 100 euros.
7. En deuxième lieu, les souffrances endurées par la jeune A ont été évaluées par l’expert à 1 sur 7 sur une période d’un mois. Dès lors et en l’absence de toute contestation sérieuse de la requérante de l’évaluation retenue par l’expert, il y a lieu d’attribuer à sa fille la somme de 900 euros à ce titre.
8. En troisième lieu, le préjudice esthétique temporaire a été évalué par l’expert à 2,5 sur 7 pour la période comprise entre le 26 février 2017 et le 25 septembre 2025, à 2 sur 7 pour la période du 26 septembre 2017 au 26 février 2023. Il résulte par ailleurs des conclusions du rapport d’expertise que le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 2 sur 7 à compter des six ans de la jeune A B I. Compte tenu de l’âge de la fille de la requérante et de la localisation de la cicatrice, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en lui allouant la somme globale de 4 000 euros.
9. En quatrième lieu, si Mme B demande la condamnation du CHU de La Réunion à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de dépenses de santé futures, elle se borne toutefois à produire un simple devis établi par une chirurgienne esthétique pour une opération de reprise de la cicatrice sur la joue gauche de sa fille, d’un montant de 2 070 euros, qu’elle n’a pas accepté. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
9. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que le CHU de La Réunion doit être condamné à verser à la jeune A B I une somme de 150 000 euros au titre des préjudices esthétique et moral dès lors qu’elle souffre de la présence de sa cicatrice et fait l’objet de questionnements de la part de ses camarades, la requérante n’établit pas que sa fille subit un préjudice moral, distinct du préjudice esthétique. Par suite et à supposer même que la requérante puisse être regardée comme ayant maintenu cette demande, celle-ci ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme E B :
10. En premier lieu, Mme B demande l’indemnisation des frais de santé supportés en raison du suivi de son enfant au service pédiatrie suite à son hospitalisation, à hauteur de 500 euros. Toutefois, l’intéressée ne produit aucune facture ni aucun autre document qui aurait permis d’établir le montant des frais de santé avancés. Dans ces conditions, la demande présentée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
11. En deuxième lieu, la requérante ne justifie nullement de la réalité du déficit fonctionnel temporaire, correspondant au demeurant aux trois jours d’hospitalisation supplémentaires de sa fille, dont elle demande l’indemnisation. Elle n’est, par suite, pas fondée à demander la condamnation du CHU de La Réunion à lui verser la somme de 99 euros à ce titre.
12. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du seul rapport d’expertise peu motivé sur ce point et dont la conclusion n’est corroborée par aucune autre pièce médicale produite au dossier, que Mme B aurait subi un préjudice permanent exceptionnel en raison du retentissement moral et psychologique consécutif à la présence de la cicatrice de sa fille. Par conséquent, les conclusions de la requérante tendant au versement d’une indemnité de 9 000 euros à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
13. En quatrième et dernier lieu, si Mme B demande la condamnation du CHU de La Réunion à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, il résulte de ses propres écritures que ce préjudice résulterait des conditions dans lesquelles son accouchement s’est déroulé et est donc sans lien avec la maladresse chirurgicale fautive retenue au point 4 du présent jugement. Il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que la réaction et les propos tenus par la chirurgienne auraient été inappropriés durant l’opération ou après celle-ci et présenteraient, dès lors, un caractère fautif. Il suit de là que la demande de versement de la somme de 25 000 euros à ce titre doit être rejetée.
Sur les dépens :
14. D’une part, les frais de l’expertise confiée au docteur G de H ordonnés par jugement avant-dire-droit du 27 février 2023, liquidés et taxés à la somme de 1 856,77 euros HT par ordonnance du 21 novembre 2023, sont mis à la charge définitive du CHU de La Réunion.
15. D’autre part, les frais de l’expertise confiée au docteur F ordonnés par jugement avant dire droit du 27 février 2023, liquidés et taxés à la somme de 1 716 euros HT par ordonnance du 21 novembre 2023, sont mis à la charge définitive du CHU de La Réunion.
16. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de La Réunion les frais de transport que Mme B a été contrainte d’engager pour se rendre aux opérations d’expertise et dont le montant doit, compte tenu des justificatifs versés aux débats, être fixé à la somme de 1 193 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de La Réunion est condamné à payer à Mme B la somme de 5 000 euros.
Article 2 : Les frais de l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit, liquidés et taxés à la somme de 3 572,77 euros HT par ordonnances du 21 novembre 2023, sont mis à la charge définitive du CHU de La Réunion.
Article 3 : Le CHU de La Réunion versera à Mme B la somme de 1 193 euros au titre des frais engagés pour se rendre aux opérations d’expertise.
Article 4 : Le CHU de La Réunion versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au CHU de La Réunion, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Copie en sera adressée à Mme C F et à M. D G de H, experts.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président, rapporteur,
M. BANVILLET L’assesseur le plus ancien,
F. DUVANEL
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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