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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 sept. 2025, n° 2508415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Maubeuge |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, la commune de Maubeuge, représentée par son maire, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du terrain de sport jouxtant la salle de sport Mozin, quartier du Pont Allant, sur le territoire communal.
Elle soutient que :
— depuis le 7 août 2025, 40 véhicules, 25 caravanes et 4 remorques sont stationnés sur le terrain de sport jouxtant la salle de sport Mozin, lequel relève du domaine public communal ;
— l’urgence est caractérisée par le fait que leur installation est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité publique notamment du fait des branchements et raccordements à l’eau et à l’électricité qui, outre leur illicéité manifeste, sont dénués de toute mesure de sécurité ; l’occupation illégale du terrain de sport empêche les activités sportives de s’y dérouler ;
— l’installation présente sur le terrain de sport, élément du domaine public communal, est illicite et menace la sécurité et la tranquillité publique, de sorte que la mesure demandée présente un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés, le 5 septembre 2025, par voie administrative, aux occupants sans titre, qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Even a lu son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Debuissy, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
3. En vertu du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d’un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu’il puisse être procédé à l’évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où « le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des rapports de constatation effectués les 7 et 8 août 2025 par la police municipale de Maubeuge ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 22 août 2025 par un commissaire de justice, que 40 véhicules de tourisme, fourgons et camionnettes ainsi que 25 caravanes et 4 remorques, tels qu’immatriculés dans ce procès-verbal, sont installés sur le terrain de sport jouxtant la salle de sport Mozin, quartier du Pont Allant à Maubeuge.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le terrain de sport en cause dont la commune de Maubeuge est propriétaire, constitue une dépendance du domaine public de cette dernière. Il résulte également de l’instruction que ces véhicules stationnent sur le parc de stationnement sans autorisation. La demande d’expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l’occupation du domaine public.
6. En second lieu, le maintien sur les lieux des véhicules précités empêche l’utilisation normale par les usagers du terrain appartenant au domaine public de la commune de Maubeuge et, en outre en l’absence de tout aménagement du terrain en vue de l’accueil de véhicules et de caravanes ainsi que de leurs occupants, les conditions dans lesquelles ces derniers résident sur le terrain sont de nature à causer des troubles à la salubrité publique. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner aux occupants sans droit ni titre présents sur le terrain de sport jouxtant la salle de sport Mozin, quartier du Pont Allant sur le territoire de la commune de Maubeuge, de libérer les lieux et d’évacuer leurs biens sans délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre présents sur le terrain de sport jouxtant la salle de sport Mozin, quartier du Pont Allant sur le territoire de la commune de Maubeuge, de libérer les lieux et d’évacuer leurs biens sans délai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Maubeuge et aux occupants sans droit ni titre du terrain en cause.
Fait à Lille, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508415
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