Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 janv. 2026, n° 2522469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 novembre 2025, N° 2513894 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2513894 en date du 26 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 20 novembre 2025, M. A… B… D…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et ce de manière rétroactive, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L.522-1, L. 522-2 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée de vices de procédure ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle , dès lors qu’il est entré en France le 8 novembre 2025 et non le 11 août 2025 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a déposé sa demande d’asile dans les délais prescrits et qu’il se trouve en tout état de cause dans une situation de grande vulnérabilité ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 10 heures :
- le rapport Mme Moinecourt, magistrate désignée,
- les observations de Me Siran, représentant M. B… D…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens qu’elle précise ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… D…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 2004, déclare être entré en France le 25 octobre 2025 et a déposé une demande d’asile, enregistrée le 17 novembre 2025 en procédure normale. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. B… D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par la présente requête, M. B… D… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu de la décision du directeur général de l’OFII en date du 3 février 2025 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, Mme E… C…, directrice territoriale de l’OFII de Montrouge, avait qualité pour signer la décision contestée. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, indiquant notamment que M. B… D… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 17 novembre 2025, M. B… D… a bénéficié d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel il a exposé son parcours personnel et familial et a été mis à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. La signature de l’agent ayant conduit cet entretien figure, avec le cachet de l’OFII, dont c’est la principale mission, et la mention « auditeur », sur la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure au regard des exigences fixées par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 de ce code doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
M. B… D… soutient qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend des modalités de prise en charge et de refus des conditions matérielles d’accueil et qu’il n’a peu, à cet effet, faire valoir des circonstances particulières de nature à justifier sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été mené en langue arabe avec l’aide d’un interprète. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à M. B… D…, ressortissant tchadien, au motif que ce dernier n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, motif prévu au 4° l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… D… soutient que c’est par erreur que le compte-rendu son entretien de vulnérabilité mentionne une date d’entrée en France au 11 août 2025, alors qu’il serait entré en France le 25 octobre 2025 et à Paris le 8 novembre 2025, les numéros de jour et de mois entre le 11 août et le 8 novembre ayant, selon les allégations du requérant, été intervertis. Néanmoins, M. B… D…, qui a certifié par la signature qu’il a apposé sur cet entretien de vulnérabilité que les informations qu’il contenait étaient exactes, n’établit pas cette erreur. S’il a fait valoir à l’audience que le récit de son voyage était de nature à établir qu’il ne pouvait être entré en France dès août 2025, il résulte néanmoins des mentions portées sur son dossier OFPRA, versé à l’instance, qu’il a relaté avoir séjourné en Lybie à partir de juin 2025, puis en Italie à partir d’août 2025, ce qui est compatible avec une entrée en France en août 2025. Dans ces conditions, M. B… D… n’établit pas, par les pièces versées au dossier, le caractère erroné de la date de son entrée en France retenue par l’OFPRA, qui est contesté en défense. Par ailleurs, si M. B… D… fait valoir qu’il se trouve en situation de vulnérabilité dès lors qu’il vit à la rue et qu’il a subi des actes de torture, il n’apporte au soutien de ses allégations qu’un certificat médical qui, s’il établit que les cicatrices qu’il présente sont compatibles avec les sévices qu’il indique avoir subis, n’établit pas sa particulière vulnérabilité. Par ailleurs, le requérant n’a fait état lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité d’aucun handicap ni, spontanément, d’aucun problème de santé, et n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel. Les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… D…, à Me Siran et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. MoinecourtLe greffier,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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