Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 20 nov. 2025, n° 2501726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
- la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
- la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence, dans le département de la Corse-du-Sud, durant quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, sans délai, de mettre fin aux mesures de signalement Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’a pas disposé de temps suffisant ni même de l’assistance d’un avocat pour justifier de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est arrivé en France, mineur, ce dont les services préfectoraux n’ont pas tenu compte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il accepte de quitter le territoire français ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement et qu’il est entré mineur en France ;
- la décision l’assignant à résidence est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français l’est ;
. cette décision est disproportionnée dès lors qu’il ne dispose d’aucun moyen de transport.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien, né le 18 février 2005, déclare être arrivé en France, au cours de l’année 2022. Placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, le 6 novembre 2025, l’intéressé s’est vu notifier, le même jour, par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi qu’un arrêté l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Corse-du-Sud. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés du 6 novembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 614-2 de ce code, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les autres conclusions :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
4. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 6 novembre 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, M. A… a été auditionné, après son interpellation, par les services de police et qu’il lui a, à cette occasion, été demandé de présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’un délai suffisant ne lui aurait pas été laissé pour se défendre et qu’il aurait ainsi été privé du droit d’être entendu, la circonstance qu’il serait entré mineur sur le territoire national, trois ans auparavant, étant sans incidence sur l’ensemble de la procédure.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. Si M. A… soutient avoir installé sa vie privée et familiale sur le territoire national dès lors que ses deux tantes et oncles y demeurent, il est constant que l’intéressé qui ne justifie pas de sa date d’entrée en France, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas avoir tissé des liens intenses et profonds sur le territoire national. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels l’arrêté contesté a été édicté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être qu’écarté.
9. Si le requérant soutient que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait dû lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de « mineur isolé », non seulement, M. A… ne justifie ni de sa date d’entrée en France ni de l’âge qu’il avait alors mais encore, l’intéressé ne soutient ni même n’allègue avoir demandé aux services préfectoraux voire de l’aide sociale à l’enfance à bénéficier d’une assistance éducative puis d’une carte de séjour temporaire.
S’agissant de la décision refusant tout délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
11. Il n’est pas contesté que M. A… ne peut justifier de la date exacte de son entrée en France et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Si le requérant soutient qu’il est prêt à quitter le territoire français, cette allégation est sans incidence sur son droit à bénéficier d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen ainsi articulé, ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
13. Le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est disproportionnée dès lors que son comportement ne porte pas atteinte à l’ordre public et qu’il n’a jamais pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Toutefois, dès lors que la décision attaquée qui ne prononce qu’une interdiction de retour d’une durée d’un an, alors que celle-ci aurait pu aller jusqu’à cinq ans, est essentiellement fondée sur la circonstance que le requérant ne dispose d’aucun délai de départ volontaire et ne justifie ni d’une circonstance humanitaire particulière, ni avoir établi des liens avec la France, c’est sans méconnaître les dispositions susmentionnées que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pu l’édicter. Par suite, le moyen ainsi articulé doit également être écarté.
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
15. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision assignant M. A… par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
16. Si enfin, le requérant soutient que l’obligation de pointage qui lui est faite est manifestement excessive et dès lors disproportionnée, il n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, présentées par M. A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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