Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 avr. 2025, n° 2305970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305970 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, CAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 655,68 euros ramené à 327,84 euros pour la période de juin à août 2022, par décision du 8 août 2023 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne.
Elle soutient que :
— elle est seule à assumer les charges de son foyer ;
— elle doit également rembourser 424 euros de trop-perçu au service des impôts ; le remboursement de ses dettes va la contraindre à avoir un découvert régulier sur son compte bancaire ;
— elle a averti la CAF par courriel le 5 juillet 2022, soit moins de 3 mois après l’erreur commise dans sa déclaration de ressources.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B la somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. C a été entendu et la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait d’un droit à la prime d’activité depuis le mois de juin 2022. Par un courrier du 5 juillet 2022, elle a informé les services de la CAF avoir omis d’inclure le montant de ses allocations chômage à sa déclaration de ressources du 8 juin 2022. Suite à un échange d’information avec les services de Pôle emploi en février 2023, la CAF a réexaminé les droits de la requérante à la prime d’activité et lui a par suite notifié le 7 février 2023 un indu de 655,68 euros pour la période de juin 2022 à août 2022. Mme B a sollicité une remise de dette totale auprès de la commission de recours amiable de la CAF qui ne lui a accordé qu’une remise partielle de 327,84 euros par une décision du 8 août 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme B, dont la bonne foi a été admise par la CAF de la Haute-Garonne qui lui a accordé une remise de 50 % de ses dettes et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde des indus mis à sa charge qui s’élève à 327,84 euros. Pour solliciter la remise totale de ses dettes, la requérante fait valoir, sans en justifier, qu’elle est seule à assumer les charges de son foyer et qu’elle doit déjà rembourser un indu d’impôt sur le revenu ce qui la met dans une situation financière difficile. Elle soutient également avoir informé la CAF de son erreur de déclaration par courrier électronique le 5 juillet 2022, moins de trois mois après sa déclaration de ressources. Néanmoins, conformément aux dispositions précitées, la demande de remise de dette de la requérante doit être appréciée à partir de sa seule situation de précarité. Il résulte de l’instruction que Mme B bénéficie d’un revenu stable d’environ 1 200 euros par mois, et en l’absence de précision sur ses charges, il n’apparaît pas que la somme de 327,84 euros excède manifestement ses capacités contributives. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander la remise totale ou partielle de sa dette. Elle peut, si elle s’y croit fondée, solliciter de la CAF un échéancier de remboursement adapté à sa situation.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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