Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 avr. 2025, n° 2304327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique ( Centre d'expertise ressources titres échanges de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés enregistrée le 3 septembre 2023 et le 28 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire français) a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire délivré par les autorités australiennes contre un permis de conduire français.
Il soutient que :
— sa demande d’échange de permis n’est pas tardive en raison de sa résidence normale en d’une durée de sept mois pour l’année 2022 en France ;
— son permis de conduire lui est indispensable pour mener à bien sa vie professionnelle et familiale.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique (Centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé, le 25 avril 2023, l’échange de son permis de conduire délivré le 16 septembre 2021 par les autorités australiennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 15 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique (centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) a rejeté sa demande pour tardiveté. Par sa requête, le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé » et d’autre part, aux termes, d’autre part, de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’un visa long séjour a été délivré à M. A le 17 décembre 2021. Le requérant est ainsi réputé, en application des dispositions précitées, avoir acquis sa résidence normale en France à compter de cette date. Le requérant avait donc en application des dispositions précitées jusqu’au 17 décembre 2022 pour demander l’échange de son permis de conduire australien. En outre, le requérant fait valoir que son titre de conduite lui est indispensable pour l’exercice de ses activités professionnelles et personnelles en France au motif que son contrat de travail lui impose des déplacements professionnels, et qu’il doit conduire son épouse en Italie pour fournir une aide de première nécessité à sa grand-mère. Toutefois, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’échange du permis de conduire australien de M. A en raison de la tardiveté de sa demande.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 15 juin 2023 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MyaraLe greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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