Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 janv. 2026, n° 2510291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, M. A… D… et M. B… D…, représentés par Me Waltuch, demandent au juge des référés :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Guénange a exercé le droit de préemption urbain pour un terrain situé lieu-dit Flosslaenge ;
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Guénange a exercé le droit de préemption urbain pour un terrain situé lieu-dit Flosslaenge ;
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Guénange a modifié les décisions portant droit de préemption urbain pour un terrain situé lieu-dit Flosslaenge ;
de mettre à la charge de la commune de Guénange une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la commune de Guénange, représentée par Me De Zolt, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les décisions ont été rejetées et que l’urgence n’est plus constituée.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2510292 à fin d’annulation présentée contre la décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience:
- le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
- les observations de Me Schultz, substituant Me Waltuch, avocat de MM. D…, qui conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension dès lors que les décisions attaquées ont été retirées et maintient sa demande tendant au bénéfice des frais de justice ;
- et les observations de Me Bizzarri, substituant Me De Zolt, qui indique que le retrait n’étant pas définitif, il ne saurait y avoir non-lieu, mais qu’en raison du retrait des décisions attaquées, l’urgence n’est plus caractérisée.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Les décisions ont fait l’objet d’un retrait le 8 janvier 2026. Les requérants demandent au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension. Le retrait n’est toutefois pas définitif. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par MM. D… doivent être regardées comme un désistement pur et simple de leurs conclusions à fin de suspension. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Guénange une somme globale de 1 000 euros à verser à MM. D…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Il est donné acte du désistement par MM. A… et B… D… de leurs conclusions à fin de suspension.
La commune de Guénange versera à MM. A… et B… D… une somme globale de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à M. B… D…, à Me Waltuch et au maire de la commune de Guénange.
Fait à Strasbourg le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. C….
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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