Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 mars 2025, n° 2405064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il dispose de garanties de représentation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de fait alors qu’il justifie de son insertion professionnelle ;
— il court un risque de persécution en Egypte ;
— sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— l’obligation de quitter le territoire français procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 18 novembre 1998 déclare être entré en France le 18 novembre 2022. L’intéressé a été interpellé par la Police pour vol, le 7 novembre 2024 et placé en garde à vue. Par l’arrêté contesté du 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B, qui disposait, en qualité de chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, fonctions qui sont indiquées dans l’arrêté, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l’acte attaqué, examinée au point précédent, que l’arrêté contesté aurait été adopté sans que ne soit préalablement réalisé un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
5. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet de la Seine-Maritime a entaché l’obligation de quitter le territoire français d’erreur de fait, il conteste en réalité l’appréciation portée par l’autorité administrative sur son insertion professionnelle. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit dès lors être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. M. A séjournait depuis moins de deux ans sur le territoire français, à la date d’édiction de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. L’intéressé est célibataire, dépourvu de charge de famille. S’il se prévaut d’une insertion professionnelle en France, dans le domaine de la menuiserie, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. En sixième lieu, M. A est entré irrégulièrement en France, n’a jamais déposé de demande de titre de séjour, ne justifie pas d’un domicile certain et ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Le préfet de la Seine-Maritime était donc fondé à tenir le risque de fuite pour établi et, subséquemment, en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. A le supposer ainsi soulevé, le moyen doit être écarté.
9. En septième lieu, si M. A fait valoir qu’il encourt un risque de persécution, en Egypte, il n’assortit cette allégation d’aucun commencement de preuve.
10. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des éléments précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté litigieux. Par suite, ses conclusions formées à cette fin doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2405064
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