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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2025, n° 2505836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 10 mars 2025, la SAS Protectim Security Group, représentée par Me Hakiki, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 30 janvier 2025 ;
2°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La SAS Protectim Security Group soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision fait obstacle à la poursuite de son activité économique de manière irréversible ;
— elle risque de provoquer le licenciement de ses presque 6 000 salariés ;
— elle préjudicie à la sécurité publique et à la préservation de l’ordre public sur les nombreux sites dont elle assure la sécurité ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une violation des droits de la défense : en effet, les courriers d’information lui ayant été adressés, au stade de l’engagement de la procédure et de sa poursuite, n’indiquaient pas expressément les sanctions que le directeur du CNAPS envisageait de prononcer ou de proposer à la commission de discipline de prononcer ;
— elle méconnaît le principe de nécessité et de proportionnalité des peines ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le numéro 2505838 par laquelle la SAS Protectim Security Group demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Fleury, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Weidenfeld ;
— les observations de Me Hakiki et de Me Tannai, représentant la SAS Protectim Security Group ;
— les observations de Me Claisse, représentant le CNAPS, qui précise que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 634-6 alinéa 1er du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable, peut être écarté dès lors notamment que l’absence de mention précise de la sanction envisagée n’a ni privé la requérante d’une garantie, ni eu une incidence sur le sens de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle opéré sur le site de l’aéroport de Marseille-Provence, la société Protectim Security Group a fait l’objet d’une procédure disciplinaire devant la commission de discipline du CNAPS à l’issue de laquelle une sanction d’interdiction d’exercice de 18 mois, assortie d’une pénalité financière de 15 000 euros a été prononcée à son encontre, par décision du 30 janvier 2025. Par la présente requête, la SAS Protectim Security Group demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par la société requérante et tirés de défaut de motivation, de la violation des droits de la défense, de l’erreur de fait quant à la matérialité des manquements relevés, de la disproportion de la sanction litigieuse ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance présentées par la société requérante. Il en va de même, dans les circonstances de l’espèce, des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le CNAPS.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la société Protectim Security Group est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Protectim Security Group et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 13 mars 2025,
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2505836/6
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