Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 nov. 2025, n° 2402003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision refusant de lui accorder le revenu de solidarité active qui lui a été notifié le 11 mars 2024.
Il soutient que :
- il est inscrit comme demandeur d’emploi et en recherche depuis janvier 2024 ;
- il suit la « BGE » pour créer sa société et n’est pas rémunéré ;
- sa situation professionnelle et familiale lui ouvre droit au RSA ;
- il ne comprend pas le refus qui lui a été opposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 3 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis avril 2021 et ses droits à cette allocation ont été interrompus le 25 octobre 2022 suite à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi. Le 2 novembre 2022, il a déposé une nouvelle demande pour bénéficier du revenu de solidarité active, lequel lui a été accordé par décision du 12 décembre 2022 pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023. Ses droits ont ensuite été prolongés jusqu’au 31 décembre 2023. Dans le cadre du réexamen périodique de ses droits, et en l’absence de production de certains documents qui lui avait été demandés pour attester d’une démarche de recherche d’emploi, ses droits au RSA ont été interrompus à compter du 1er février 2024, ce dont la caisse d’allocations familiales l’a informé par courrier du 11 mars 2024 au motif de la « jurisprudence CCAS du 06/10/2000 ». Le recours préalable obligatoire exercé auprès du président du conseil départemental le 11 mars 2024 a été rejeté par une décision du 19 mars 2024 pour le même motif précisé comme suit : « aux termes d’une jurisprudence constante et notamment de la commission centrale d’aide sociale 06/10/2000, celui qui se prive de ressources volontairement ne peut prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ». M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision du président du conseil départemental qui s’est entièrement substituée à la décision initiale.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par décision du 21 mai 2024, le droit au RSA de M. A… a été rétabli à compter du 1er avril 2024, suite à une nouvelle demande déposée par l’intéressé le 8 avril 2024. Par suite, le litige ne porte que sur la détermination des droits au RSA de l’intéressé pour la période du 1er février au 1er avril 2024.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de l’examen du droit au prolongement du revenu de solidarité active dont bénéficiait M. A…, ce dernier a été invité à produire « sous un délai d’un mois », son avis d’impôt sur les revenus 2022, son dernier certificat de travail ainsi que des justificatifs de ressources et de démarches de recherches d’emploi par courrier du 20 février 2024. Pour justifier de l’interruption des droits du requérant au RSA, le département invoque désormais pour motif l’absence de communication de ces documents. Toutefois, un tel motif ne pouvait légalement fonder ni la décision initiale ni la décision en litige, édictées toutes deux avant même l’expiration du délai imparti pour produire les documents dont il s’agit. Alors que le département, qui ne soutient plus que le requérant se serait privé « de ressources volontairement » ni n’invoque aucun autre motif susceptible de fonder sa décision, et que le requérant verse au dossier son avis d’impôt sur le revenu et un justificatif de ses démarches entreprises pour la création de sa propre activité, ce dernier est fondé à soutenir que c’est à tort que ses droits au RSA, d’ailleurs rétablis dès le 1er avril 2024, ont été interrompus entre le 1er février 2024 et cette dernière date. L’état de l’instruction ne permettant de déterminer ni l’existence du droit à l’allocation ni le montant auquel M. A… aurait eu droit pendant cette période, il y a lieu de renvoyer l’intéressé devant le service compétent du département de la Dordogne pour le calcul et le versement des sommes le cas échéant dues à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 19 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé à M. B… A… le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2024 est annulée.
Article 2 : M. B… A… est renvoyé devant le département de la Dordogne pour, le cas échéant, le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er février au 1er avril 2024 et lui verser les sommes dues au titre de cette allocation pour cette période.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Dordogne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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