Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 23/03303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 9 juin 2023, N° 1123000013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03303
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6X5
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 1123000013)
rendue par le Tribunal de proximité de Montélimar
en date du 09 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 14 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [F] [S] [P]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2023-00360 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Mme [F] [E]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par par Me MUGNIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025 madame Blatry, conseillère chargée du rapport en présence de madame Clerc , présidente de chambre, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 9 juin 2016, le docteur [F] [E], chirurgien-dentiste, a établi au bénéfice de M. [L] [O], un certificat médical reprenant ses doléances sur une altercation survenue selon lui avec l’ami de son épouse, Mme [F] [P], avec laquelle il est en instance de divorce, et constatant les atteintes dentaires présentées par la victime nécessitant l’extraction des incisives 42, 32 et 31.
Reprochant au docteur [E] la mention de son nom et l’atteinte à la dignité en résultant du fait de la diffusion de ceux-ci auprès de divers organismes, Mme [P] l’a, suivant exploit d’huissier du 19 décembre 2022, fait citer en condamnation à lui payer des dommages-intérêts de 10.000'.
Par jugement en date du 9 juin 2023, le tribunal de proximité de Montélimar a :
débouté Mme [P] de ses demandes,
rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive du docteur [E],
condamné Mme [P] à payer au docteur [E] une indemnité de procédure de 2.000' et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 14 septembre 2023, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 23 octobre 2024, Mme [P] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner le docteur [E] à lui payer des dommages-intérêts de 10.000', outre une indemnité de procédure de 3.000', ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que :
dans le cadre de la procédure de divorce, M. [O] utilise le certificat médical rédigé par le docteur [E] pour obtenir le divorce à ses seuls torts,
le docteur [E] ne pouvait ignorer que M. [O] allait utiliser ce document dans le cadre de l’instance de divorce,
le certificat litigieux ne suit aucune des prescriptions de l’ordre des médecins pour rédiger un certificat médical conforme,
si le docteur [E] porte atteinte à M. [I], elle lui porte aussi atteinte par l’utilisation qu’en fait M. [O] dans le cadre de l’instance de divorce,
la chambre disciplinaire devant laquelle elle a porté plainte a retenu un manque de prudence et de précautions dans l’énonciation des faits de l’altercation,
il est sans importance que la chambre disciplinaire ait écarté une violation des obligations par le docteur [E] puisque cet organe a pour seul vocation d’apprécier la responsabilité déontologique de la situation et non la responsabilité du praticien.
Par uniques conclusions du 17 janvier 2024, le docteur [E] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts qu’elle forme à hauteur de 2.000' et, y ajoutant, de condamner Mme [P] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000', ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Elle fait valoir que :
en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, il appartient à Mme [P] de rapporter la preuve d’une faute en lien de causalité avec un préjudice, ce dont elle s’abstient,
c’est avec une parfaite mauvaise foi que Mme [P] prétend qu’elle a rédigé le certificat médical sous la dictée de M. [O],
conformément à ses obligations déontologiques, elle s’est contentée de reprendre les déclarations de M. [O],
elle n’a jamais témoigné sur des faits auxquels elle n’a pas assisté mais a repris les dires de son patient,
Mme [P] ne justifie d’aucun préjudice moral dont on ne comprend pas comment elle aurait pu en subir un du simple fait des mentions portées sur le certificat médical,
manifestement, Mme [P] se plaint des décisions rendues par le juge pénal qui ne la concernent pas,
la procédure introduite par Mme [P] ne repose sur rien et est purement vexatoire, ce qui justifie de la condamner à des dommages-intérêts.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 février 2025.
SUR CE
sur la demande en responsabilité de Mme [P]
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, il appartient à Mme [P] de rapporter la preuve d’une faute du docteur [E] en lien de causalité avec un préjudice.
Au soutien de sa position, Mme [P] produit le certificat médical rédigé le 9 juin 2016 qui reprend, dans sa première partie les doléances de M. [O] :
« Je soussignée [F] [E] , chirurgien dentaire, certifie avoir examiné M. [L] [O], 56 ans, demeurant [Adresse 3] à [Localité 6] qui me dit avoir été victime d’une altercation avec l’ami de Mme [P] [F], mercredi 8 juin à 12h40 au [Adresse 4] à [Localité 6].
M. [O] s’est fait repousser par un appui de la paume sur le menton et les incisives inférieures.
M. [O] se plaint de dents mobiles et de l’impossibilité de manger avec les dents antérieures. ».
A titre liminaire, il doit être rappelé que la juridiction civile n’a pas compétence pour trancher les infractions portant sur l’atteinte à la vie privée et la dénonciation calomnieuse.
Au titre de la faute, le fait que le docteur [E] ait visé l’adresse et le nom de Mme [P], ce qui n’était pas indispensable pour reprendre les doléances de M. [O] et qu’elle n’a pas à nouveau précisé que c’était M. [O] qui se plaignait de s’être fait repousser avec un appui de la main sur le menton et les incisives inférieures, ne suffit pas, au regard d’un simple manque de rigueur dans la rédaction du certificat médical, à caractériser une faute.
A cet égard, la mention sur l’appui de la main de l’agresseur est clairement reprise dans les doléances de M. [O] et ne peut nullement être analysée comme une affirmation du docteur [E] sur des faits auxquels elle n’a pas assisté.
Enfin et surtout, Mme [P], qui verse exclusivement des pièces relatives à la procédure pénale concernant M. [I], ne démontre ni un préjudice la concernant ni un lien de causalité entre la faute prétendue non démontrée et le préjudice moral allégué.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a débouté Mme [P] de sa demande en dommages-intérêts à l’encontre du docteur [E].
sur la demande du docteur [E] en dommages-intérêts pour procédure abusive
En l’absence de démonstration de l’abus allégué par le docteur [E] à l’encontre de Mme [P], c’est également à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande en dommages-intérêts.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice du docteur [E].
Enfin, Mme [P] supportera les dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [P] à payer au docteur [F] [E] la somme de 2.000' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [F] [P] aux dépens de la procédure d’appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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