Non-lieu à statuer 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2200835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2023, le syndicat CGT des agents du SDIS 28, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande tendant à l’abrogation des articles 126 et 127 du règlement intérieur du SDIS dans sa version de 2018 ;
2°) d’enjoindre au SDIS d’Eure-et-Loir d’abroger les articles 126 et 127 du règlement dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SDIS d’Eure-et-Loir la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le règlement intérieur ne figurait pas dans la convocation des membres du conseil d’administration et n’a pas été soumis à l’avis du comité technique paritaire ;
— les articles 126 et 127 du règlement intérieur ne pouvaient attribuer un véhicule de fonction en méconnaissance de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
— le remisage à domicile d’un véhicule de service n’interdit pas son utilisation pour un usage personnel.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Eure-et-Loir, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été précisé au requérant par courrier du 25 mars 2022 qu’aucun agent ne disposait d’un véhicule de fonction et qu’une réécriture des articles 126 et 127 du règlement intérieur était à l’étude ;
— le règlement intérieur a fait l’objet d’une modification de ses articles 65, 305 et 307, dont il n’est pas contesté qu’ils ne sont pas concernés par le présent contentieux, par une délibération du conseil d’administration du 13 décembre 2017 transmise au contrôle de légalité le 14 décembre 2017 et publiée au recueil des actes administratifs n°2017-09 édité 22 décembre 2017 ;
— les conclusions en annulation contre le « règlement intérieur version 2018 » sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— le règlement intérieur a été soumis à l’avis de la commission administrative et technique du SDIS le 14 novembre 2016 et figurait à l’ordre du jour adressé aux membres du conseil d’administration ;
— le vice de procédure ne peut être soulevé dans le cadre d’un recours dirigé contre un refus d’abrogation d’un acte réglementaire, mais seulement dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet acte ;
— il ne ressort d’aucun texte que la commission administrative et technique devait être consultée sur les modalités de mise à disposition des véhicules de service ;
— aucun agent ne dispose d’un véhicule de fonction, mais l’utilisation d’un véhicule de service avec remisage à domicile est autorisée pour un motif tiré de l’intérêt du service ;
— le conseil d’administration a délibéré à nouveau dans sa séance du 9 décembre 2022 et adopté une nouvelle rédaction des articles 126 et 127.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
— le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
— le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, régulièrement mandatée par le SDIS du Cher.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CGT des agents du SDIS 28 a saisi le 1er décembre 2021 le président du conseil d’administration (CA) du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Eure-et-Loir d’une demande tendant à l’abrogation des articles 126 et 127 du règlement intérieur dans sa version datant de 2018 relatifs à la mise à disposition de véhicules de fonction à certains personnels. Sa demande ayant été implicitement rejetée, le syndicat CGT demande par la présente requête au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’office du juge de l’excès de pouvoir :
2. L’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire au motif de son illégalité, dont l’effet utile réside dans l’obligation pour l’autorité compétente de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique, est différent de l’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive.
3. En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : " L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé [] ".
4. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger.
5. Il résulte du point précédent que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt pour agir :
6. Il ressort des pièces du dossier que le chapitre III du règlement intérieur a trait aux règles d’utilisation des locaux, matériels, véhicules et téléphones et la section IV, qui comprend les articles 116 à 131, porte sur l’attribution et l’utilisation des véhicules de services. L’article 126 dudit règlement dispose : « Pour l’exercice et la continuité des missions (opérationnelles, administratives ou de représentation), certains agents peuvent se voir affecter un véhicule de service de façon permanente par décision du DDSIS. Sont concernés les sapeurs-pompiers occupant un emploi de direction défini par l’article R. 1424-19 du CGCT. Tout agent disposant d’un véhicule de service en dehors des heures de service normales est réputé pouvoir se rendre disponible immédiatement sur demande du CTA-CODIS, du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint. ». Selon l’article 127 : « L’agent qui bénéficie d’une mise à disposition permanente d’un véhicule de service est autorisé à l’utiliser pour des déplacements habituels de la vie courante. Une note de service départementale explicite cette autorisation qui peut être suspendue ou abrogée en cas de non-respect. ».
7. Le syndicat requérant soutient que cette rédaction méconnait les dispositions de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes selon lequel : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. () Pour l’application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l’un des emplois fonctionnels d’un département ou d’une région ou de directeur général des services d’une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. (). ».
8. Il ressort de cette dernière disposition que seuls peuvent bénéficier de l’attribution d’un véhicule de fonction par nécessité absolue de service les agents occupant l’un des emplois fonctionnels mentionnés dans cette disposition.
9. Les articles 126 et 127 dont le syndicat requérant sollicite l’annulation du refus de les abroger ont été modifiés par une délibération du conseil d’administration adoptée le 9 décembre 2022 qui prévoit que le directeur départemental, le directeur départemental adjoint, les sous-directeurs, les chefs de groupement et les chefs CIS de la filière SPP pouvaient se voir affecter un véhicule de service avec autorisation de remisage à domicile, soit permanente sur décision du président du conseil d’administration, soit ponctuelle lors de la réalisation d’astreintes opérationnelles ou pour des missions confiées par le directeur départemental. L’article 127 modifié prévoit désormais que l’usage d’un véhicule de service n’est pas autorisé pendant les périodes d’absence de congés annuels, RTT ou maladie et que, dans ce cas, le véhicule doit être remisé dans les locaux du SDIS. Sont ainsi énumérés avec précision les emplois concernés par les véhicules de service ainsi que les circonstances particulières permettant de justifier le remisage au domicile et le caractère permanent des attributions des véhicules. Cette nouvelle rédaction met ainsi fin à la possibilité d’attribution de véhicules de fonction selon les cadres d’emplois et règlemente la possibilité d’utiliser des véhicules de service selon les fonctions occupées et les missions confiées.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que cette délibération du 9 décembre 2022 a fait cesser l’illégalité entachant les articles 126 et 127 du règlement en procédant à leur modification. Cette nouvelle circonstance de droit a pour effet de priver de son objet le présent litige concernant un refus d’abrogation. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge du SDIS 28, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat requérant. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du syndicat CGT des agents du SDIS 28.
Article 2 : Le syndicat CGT des agents du SDIS 28 versera au SDIS 28 la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des agents du SDIS 28 et au SDIS 28.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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