Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2302472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 septembre 2023 et le 6 octobre 2023, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la présidente de l’université de Poitiers a rejeté sa candidature en première année de master administration publique pour l’année universitaire 2023-2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Poitiers de procéder à un nouvel examen de sa candidature.
Elle soutient que la décision du 21 juillet 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que des circonstances exceptionnelles ont impacté ses résultats universitaires et qu’elle justifiait d’une motivation et d’expériences professionnelles suffisantes pour intégrer le master administration publique de l’université de Poitiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la présidente de l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentant l’université de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a obtenu une licence administration publique à l’université Lumière Lyon 2 en 2023. Elle a sollicité son inscription en première année de master administration publique à distance à l’université de Poitiers pour l’année universitaire 2023-2024. Le 23 juin 2023, elle a été informée, via la plateforme Mon Master, que sa candidature n’avait pas été retenue et qu’elle était vingtième place sur la liste complémentaire. Le 6 juillet 2023, elle a demandé le réexamen de sa situation contre cette décision qui a été rejeté par la présidente de l’université de Poitiers le 29 août 2023. Par une décision du 21 juillet 2023, la présidente de l’université de Poitiers lui a opposé un rejet de sa candidature en raison du niveau académique des autres candidats et des capacités d’accueil limitées dans la formation. Le 24 août 2023, elle a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 29 août 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 21 juillet 2023 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (…) / (…) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. / (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 612-6 du même code : « Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». Aux termes du IV de l’article L. 712-3 de ce code : « Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre : / (…) / 8° il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l’article L. 712-6-1 (…) ».
3. Mme A… soutient que le refus d’admission au master qui lui a été opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son expérience professionnelle et des circonstances exceptionnelles l’ayant conduit à assumer plusieurs emplois pour subvenir à ses besoins, qui expliquent ses résultats académiques juste passables, lesquels ne traduisent pas la motivation dont elle fait preuve. Elle produit également des lettres de recommandation de deux de ses anciens enseignants la décrivant comme une étudiante sérieuse, investie, ayant montré des progrès réguliers et engagée dans la cause ukrainienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a obtenu une licence administration publique à l’université Lumière Lyon, avec une moyenne de 10,471/20 lors de sa troisième année de licence, et un diplôme universitaire juriste international avec une moyenne de 11/20, a été classée vingtième de la liste complémentaire arrêtée par le jury d’admission et a ainsi fait l’objet d’un examen complet et personnalisé de sa situation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que 747 candidatures pour ce master ont été déposées alors que le conseil d’administration de l’université a fixé ses capacités d’accueil en Master 1 d’administration publique à 176 étudiants en formation à distance pour l’année universitaire 2023-2024 par une délibération du 16 décembre 2022. Par suite, eu égard aux résultats académiques de la requérante moindres que ceux des candidats sélectionnés et à la sélectivité à l’entrée dans la formation, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la présidente de l’université de Poitiers a refusé d’inscrire Mme A… en première année de master administration publique.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la présidente de l’université de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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