Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 août 2025, n° 2506519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 14 août 2025, M. B A, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Marne a déclaré sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile irrecevable et a maintenu son placement en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté contesté :
— est entaché d’incompétence ;
— n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— a été notifié tardivement ;
la décision portant irrecevabilité à la demande d’admission au séjour au titre de l’asile :
— est entachée d’incompétence eu égard à l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est irrégulière faute de notification des droits en application de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du but de la demande d’asile ;
la décision portant maintien en rétention :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de la demande d’asile ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision portant irrecevabilité de sa demande d’admission au titre de l’asile a été abrogée le 14 août 2025 et la décision portant maintien en rétention administrative le 16 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Poinsignon, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 février 2001, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Marne portant obligation de quitter le territoire français le 7 mars 2024, pour l’exécution duquel il a été placé en rétention administrative le 20 mai 2025 au centre de rétention administrative de Geispolsheim dans le Bas-Rhin. Il a déposé le 5 août 2025 une demande d’asile. Par l’arrêté contesté du 6 août 2025, le préfet de la Marne a déclaré irrecevable sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et a décidé de son maintien en rétention administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision d’irrecevabilité de la demande d’admission au séjour au titre de l’asile :
4. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet de la Marne a abrogé la décision du 6 août 2025 portant irrecevabilité de la demande d’admission au séjour au titre de l’asile. La décision d’irrecevabilité n’ayant reçue aucune exécution pendant qu’elle était en vigueur, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur la décision de maintien en rétention administrative :
5. Si la décision portant maintien en rétention administrative a été abrogée par arrêté du préfet de la Marne du 16 août 2025, elle a reçu exécution pendant le temps compris entre la transmission à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de la demande d’asile du requérant et la décision de l’Office d’irrecevabilité de cette demande. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision de maintien en rétention administrative ne sont donc pas privées d’objet et il y a lieu d’y statuer au fond.
6. En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation au secrétaire général de la préfecture pour signer tous actes, à l’exception de certaines catégories d’entre eux dont ne relève pas la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision de maintien en rétention administrative, des conditions dans lesquelles elle lui a été notifiée.
8. En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen de défaut de motivation devant, dès lors être écarté.
9. En dernier lieu, les moyens d’erreur de droit, d’erreurs d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé, et ils doivent dès lors être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d’annulation de la décision du 6 août 2025 portant maintien en rétention administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 6 août 2025 portant irrecevabilité de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Poinsignon et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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