Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 15 avr. 2026, n° 2501828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
Il soutient que :
- il n’a pu présenter sa demande d’échange de son permis de conduire dans le délai d’un an en raison du blocage de son changement de consulat par le consulat d’Algérie en Turquie ;
- la décision méconnaît le principe de bonne foi et d’équité administrative, constitue une erreur manifeste d’appréciation des circonstances et porte atteinte à ses droits fondamentaux à la mobilité et à l’exercice d’une activité professionnelle nécessitant le permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant algérien, a demandé le 12 novembre 2024 auprès des services du CERT de Nantes, l’échange de son permis de conduire n° 0004320/2018 délivré le 25 septembre 2018 par les autorités algériennes contre un permis de conduire français. Par une décision en date du 7 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que sa demande d’échange n’avait pas été présentée dans le délai d’un an suivant le début de validité de son premier titre de séjour ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 relatif à l’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union Européenne, ni à l’Espace économique européen. Le requérant a formé par lettre, reçue le 16 janvier 2025 par les services préfectoraux, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par le préfet. Le requérant doit être regardé comme contestant ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D.221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé.». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l’application de l’article R. 222-3 du code de la route : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. B. – Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que M. A…, ressortissant algérien, a une carte de résident algérien délivrée le 7 novembre 2023, portant sur la période du 17 mai 2023 au 16 mai 2024. Ainsi, à la date du 12 novembre 2024, qui est celle de dépôt de sa demande d’échange rejetée par la décision attaquée, le délai imparti d’un an pour demander l’échange de permis courant à compter de l’acquisition de la résidence normale en France prévu par les dispositions du I et du II de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précitées était expiré. Si le requérant soutient que le dépôt hors délai de sa demande résulte de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté en faisant valoir que sa demande de changement de consulat a été bloquée par le consulat d’Algérie en Turquie, pays dans lequel il était enregistré avant de venir en France, cette circonstance est, à la supposer d’ailleurs établie, sans incidence car la demande d’échange de permis de conduire n’est pas subordonnée à un changement de consulat. Il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique était en droit de rejeter sa demande d’échange.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaît le principe de bonne foi et d’équité administrative et constitue une erreur manifeste d’appréciation des circonstances, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que l’administration n’aurait pas été de bonne foi et manqué d’équité administrative et que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Enfin, si le requérant soutient que la décision porte atteinte à ses droits fondamentaux à la mobilité et à l’exercice d’une activité professionnelle nécessitant le permis de conduire, la décision n’a pas pour objet, en elle-même, de limiter sa mobilité et de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle nécessitant le permis de conduire dès lors qu’elle ne lui interdit pas de passer les épreuves du permis de conduire français en vue d’obtenir un titre de conduite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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