Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2504282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme G… F…, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un vice de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et méconnait son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de la détermination du pays de renvoi ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- et les observations de Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1976, déclare être entrée en France en 2015. Elle a bénéficié, en 2015, d’une autorisation provisoire de séjour de six mois, dont elle a demandé le renouvellement le 6 avril 2016. Le 17 août 2016, le préfet du Gard lui a notifié sa décision portant refus de l’admettre au séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 26 mars 2021, l’intéressée a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 31 mai 2022 au 30 mai 2023. Mme F… en a demandé le renouvellement le 30 septembre 2024. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. E… A…, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard. Par un arrêté n° 30-2024-10-18-00006 du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 30-2024-169 du 21 octobre 2024, M. E… A…, a reçu délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué, que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne que la requérante ne réunit pas les conditions fixées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision refusant d’admettre Mme F… au séjour. Par suite, le vice de motivation invoqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9-1 du même code : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment le dossier du rapport médical et tous les éléments au vu desquels s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Afin de former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d’instruction, les observations de l’OFII dans les conditions prévues par l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’une part, par ses seules allégations, Mme F… n’établit pas que le rapport médical du 5 mai 2025 du docteur C… B… n’aurait pas été régulièrement établi conformément à l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, alors que ce rapport, couvert par le secret médical, n’avait pas à être transmis à l’autorité préfectorale et qu’il lui incombait, si elle entendait se prévaloir utilement de l’irrégularité des mentions y figurant, d’effectuer les diligences requises pour en obtenir la communication.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 22 mai 2025 du collège de médecins de l’OFII a été émis au vu du rapport médical établi le 7 janvier 2021 par le docteur C… B… et que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII qui a rendu cet avis dès lors que ce collège comprenait trois autres médecins de l’Office, à savoir les docteurs Arnaud Bizet, Catherine B… et Laurent Ruggieri.
7. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Mme F…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1976, déclare être entrée en France en 2015 sans apporter d’élément de nature à établir la continuité de sa présence sur le territoire. Veuve et sans enfant, elle ne justifie pas s’être insérée dans la société française et y avoir noué des liens stables et durables alors que rien ne s’oppose à un retour de l’intéressée dans son pays d’origine, la Guinée, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 41 ans. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté n’a pas porté d’atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale.
11. En dernier lieu, si la requérante soutient qu’elle reçoit un traitement médicamenteux dans le cadre de son suivi médical, qu’elle connaît les soignants qui la suivent et qu’elle ne peut pas s’éloigner d’eux, de telles circonstances, à les supposer vérifiées, ne permettent pas d’établir que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifestation d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester la légalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
14. Dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus d’admission au séjour qui est suffisamment motivée en fait et en droit, la décision par laquelle le préfet a obligé la requérante à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le vice de motivation invoqué doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision lui refusant cette délivrance. Par ailleurs, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
17. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
18. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, cette obligation découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
19. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
20. En l’espèce, ainsi que cela a été exposé au point 16, la requérante a présenté une demande de titre de séjour. Elle ne pouvait ignorer qu’en cas de refus elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, elle a été conduite à préciser les raisons pour lesquelles, selon elle, il appartenait au préfet de renouveler son titre de séjour. Son droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’imposait pas au préfet de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l’obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu par les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
21. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 10, le préfet du Gard n’a pas porté d’atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
22. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la détermination du pays de renvoi :
23. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n’est pas fondée à prétendre que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
24. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
25. En se bornant à soutenir qu’elle ne pourrait pas bénéficier de son traitement médical en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante n’établit pas y être exposée à des traitements inhumains et dégradants, Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025. Par suite, les conclusions qu’elle présente aux fins d’injonctions doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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