Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 juin 2025, n° 2400304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2024 et 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Tricaud, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Joinville à lui verser la somme
de 26 765,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 ainsi que
de la capitalisation des intérêts à cette même date ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier de Joinville a rejeté sa demande pécuniaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Joinville la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant rejet de sa demande indemnitaire a été édictée par une autorité incompétente et n’est pas suffisamment motivée ;
— il a exercé les fonctions de responsable de la coordination administrative et du service des ressources humaines au sein du centre hospitalier de Joinville du 1er janvier 2018 au 31 août 2021 ;
— il effectuait, dans ce cadre, des gardes de direction au sens du décret n°2010-30
du 8 janvier 2010 ;
— il remplissait les conditions pour obtenir le versement d’une indemnité compensatrice, en l’absence de logement mis à sa disposition ;
— son préjudice doit être évalué à la somme de 26 765,79 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le centre hospitalier de Joinville, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la créance dont se prévaut le requérant est prescrite s’agissant de l’année 2018 et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 février 2025 par une ordonnance du 7 janvier 2025.
Le centre hospitalier de Joinville a produit un mémoire en défense enregistré
le 16 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M., Deschamps, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Henriot, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tricaud, représentant M. A.
Une note en délibéré produite pour M. A par Me Tricaud a été enregistrée
le 21 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché d’administration hospitalière, a exercé les fonctions de responsable de la coordination administrative et du service des ressources humaines au sein du centre hospitalier de Joinville du 1er janvier 2018 au 31 août 2021. Il a été muté au sein d’un autre établissement à compter du 1er septembre 2021. Par un courrier du 12 juin 2023, il a sollicité le versement des sommes qu’il estime qu’il aurait dû percevoir au titre de l’indemnité compensatrice mensuelle de logement de fonction pour la période précitée. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 août 2023 à l’encontre de laquelle le requérant a exercé un recours gracieux le 11 octobre 2023. M. A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Joinville à lui verser la somme de 26 765,79 euros.
2. En premier lieu, la décision implicite ou expresse par laquelle l’administration rejette la réclamation préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier
le contentieux en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut faire l’objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles M. A demande l’annulation la décision du 8 août 2023 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier de Joinville a rejeté sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées, les moyens tirés des vices propres de cette décision étant par ailleurs inopérants.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 2 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur version alors en vigueur : " I.-Les fonctionnaires occupant d’une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’ article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et d’autre part les fonctions d’administrateur provisoire dans le cadre de l’ article L. 6143-3-1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues. II.-Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction ou techniques, en vertu d’un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le cas échéant, par l’autorité compétente pour
les établissements non dotés de la personnalité morale, bénéficient également de concessions de logement par nécessité absolue de service lorsqu’ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget
et de la fonction publique : () – attachés d’administration hospitalière () « . Selon les dispositions de l’article 3 du même décret : » Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l’établissement. A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d’assurer leur logement,
ils bénéficient, au choix de l’établissement dont ils relèvent : – soit d’un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l’article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ; – soit d’une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique pour chacune des zones relatives au classement des communes, définies par les dispositions des articles 2 duodecies, 2 terdecies A, 2 terdecies B, 2 terdecies C, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l’annexe III du code général des impôts, sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques. « . Aux termes des dispositions de l’arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service : » Le nombre annuel de journées de gardes de direction ou techniques à assurer par certains fonctionnaires, prévu à l’article 2 du décret du 8 janvier 2010 susvisé, ouvrant droit aux concessions de logement, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 40 journées. ".
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 20 du décret n°2002-9
du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d’accueil et de prise en charge des personnes. Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu’il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l’établissement. Le chef d’établissement établit, après avis du comité social d’établissement ou comité social, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d’organisation retenu, compte tenu de l’évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l’urgence, des délais de route et de la périodicité des appels. Les dispositions des articles 20 à 25 ne sont pas applicables aux astreintes auxquelles sont soumis, en raison de leurs fonctions, les personnels de direction ainsi que les cadres, désignés par le chef d’établissement, qui bénéficient soit d’une concession de logement pour nécessité absolue de service, soit d’une indemnité compensatrice définies par décret. »
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au chef d’un établissement de santé de définir, afin d’assurer notamment la continuité du service public
et la sécurité de ses usagers, les modalités d’organisation des astreintes ordinaires auxquelles sont assujettis les agents qui y sont affectés. Les cadres de santé astreints à des gardes de direction, en vertu d’un tableau établi par le directeur de l’établissement, bénéficient pour leur part, conformément à l’article 2 du décret du 8 janvier 2010, d’un droit à concession de logement par nécessité absolue de service dans l’établissement qui les emploie dès lors qu’ils effectuent un nombre annuel minimum de quarante journées de garde et, dans l’hypothèse où l’établissement n’est pas en mesure d’assurer leur logement, d’une indemnité compensatrice mensuelle destinée à compenser les sujétions induites par ces gardes de direction. En l’absence de définition,
par le chef d’établissement de santé concerné du régime auquel sont soumis les agents de permanence, il appartient à ceux qui s’en prévalent de démontrer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’ils ont accomplis des services relevant du régime des astreintes ordinaires ou des gardes de direction, dont la rémunération correspondante est exclusive l’une de l’autre.
6. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Joinville disposait, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2021 de tableaux mensuels intitulés « tableau des gardes administratives et techniques » indiquant, d’une part, la liste des agents astreints à des « gardes administratives », d’une durée d’une semaine, et d’autre part, de la mention des numéros de téléphone permettant de joindre soit le directeur délégué soit la directrice adjointe, soit l’administrateur de garde. Dès lors, il ressort de ce document qu’il existait au sein de l’établissement, un régime d’astreinte applicable au directeur et à la directrice adjointe, qui n’est entrée en fonction qu’à compter du mois de février 2021 et un second applicable, à d’autres agents, faisant fonction d’administrateur de garde. Dès lors, ce document, qui fait apparaître
M. A dans la liste des administrateurs de garde, n’est pas de nature à établir qu’il effectuait des gardes de direction. Le requérant soutient que le directeur délégué, qui n’avait pas d’adjointe jusqu’en février 2021, n’était pas en capacité d’effectuer seul l’ensemble des missions entrant dans le champ des gardes de direction dès lors que le centre hospitalier de Joinville dispose également de sites situés sur les communes de Montier-en-Der, Sommevoire et Wassy. En outre, M. A fait état de ce qu’il disposait d’une délégation de signature lui permettant,
dans le cadre de ses gardes administratives, d’édicter des mesures d’urgence entrant dans
le champ d’une garde de direction. Cependant, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu’il a édicté des décisions dans ce champ dans le cadre de ses gardes durant une période excédant 40 journées par an. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que les astreintes auxquelles il était soumis entraient dans le champ des gardes de direction au sens des dispositions précitées du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010. Par conséquent, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre au bénéfice de d’indemnité compensatrice mensuelle pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant
à la condamnation du centre hospitalier de Joinville doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Joinville.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
B. ALIBERT
Le président-rapporteur,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2010-30 du 8 janvier 2010
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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