Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch. (ju), 4 déc. 2025, n° 2311049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311049 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme C… A… E…, représentée par Me Beaulac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre de gérontologie « Les Abondances » a prononcé une sanction de blâme à son encontre ;
2°) d’enjoindre au centre de gérontologie « Les Abondances » de retirer la décision litigieuse de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été informée de ce que le courriel du 27 avril 2023 mentionnant une demande d’entretien fixé le 3 mai 2023 était un préalable à l’édiction d’une procédure disciplinaire ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- la sanction de blâme est disproportionnée.
Le centre de gérontologie « Les Abondances » n’a pas produit d’observations en dépit d’une mise en demeure de défendre le 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur,
les conclusions de Mme D…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E… a été recrutée par le centre de gérontologie « Les Abondances » en qualité d’agent contractuelle à compter du 6 janvier 2020. Par une décision du 7 juin 2023, la directrice des ressources humaines du centre de gérontologie « Les Abondances » a prononcé une sanction de blâme à son encontre. Mme A… E… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 39-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ». L’article 39 du même décret prévoit que : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / (…) ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prendre la décision attaquée, l’administration a retenu que Mme A… E… a fait preuve d’un comportement non professionnel nuisant gravement à la continuité du service, ainsi que le non-respect récurrent de la ligne hiérarchique. Toutefois, l’établissement, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance, n’établit pas les faits exacts sur lesquels repose sanction. Le compte-rendu d’entretien du 3 mai 2023 établi par la direction des ressources humaines de l’établissement ne permet pas de caractériser la matérialité des faits ni d’apprécier leur caractère fautif. Il s’ensuit que ni la matérialité des faits, ni leur caractère fautif ne sont établies. Dans ces conditions, Mme A… E… est fondée à soutenir faits reprochés ne sont pas matériellement établis et que la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits. Par suite, ces moyens doivent être accueillis.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède au retrait de la sanction de blâme de son dossier administratif. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au centre de gérontologie « Les Abondances » d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de verser à Mme A… E… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre de gérontologie « Les Abondances » a prononcé une sanction de blâme à l’encontre de Mme A… E… est annulée en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au centre de gérontologie « Les Abondances » de retirer la décision de blâme du dossier administratif de Mme A… E….
Article 3 : Le centre de gérontologie « Les Abondances » versera à Mme A… E… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… E… et au centre de gérontologie « Les Abondances ».
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Jacquelin
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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