Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 avr. 2025, n° 2502481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, la société NETVLM demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au pôle d’équilibre territorial et rural du pays de Sarrebourg de différer la signature du contrat jusqu’à la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au pôle d’équilibre territorial et rural du pays de Sarrebourg de communiquer des éléments sur les caractéristiques financières de l’offre de l’attributaire, s’agissant de la ventilation entre les postes « équipements » et « génie civil » ;
3°) d’annuler la procédure de passation du marché de mise en place d’un contrôle d’accès en déchetterie et les décisions prises à son issue ;
4°) d’enjoindre au pôle d’équilibre territorial et rural du pays de Sarrebourg de reprendre la procédure de passation du marché en l’allotissant ;
5°) de mettre à la charge du pôle d’équilibre territorial et rural du pays de Sarrebourg la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’absence d’allotissement est irrégulière faute d’être motivée ;
— elle est contraire à l’article L. 2113-10 du code de la commande publique dès lors qu’elle n’est pas justifiée, et porte ainsi atteinte à la concurrence, à l’égalité de traitement et à la transparence de la procédure ;
— elle a lésé ses intérêts en ce qu’elle l’a empêchée de présenter une offre compétitive, en la contraignant à s’associer à une entreprise spécialisée pour les travaux de génie civil, dont le prix des prestations a eu un impact sur la valeur financière de son offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le pôle d’équilibre territorial et rural du pays de Sarrebourg, représenté par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société NETVLM la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la conclusion du contrat a été suspendue le temps que le juge des référés statue ;
— les éléments financiers de l’offre retenue ont été adressés à la requérante à sa demande, conformément à l’article R. 2181-1 du code de la commande publique applicable aux procédures adaptées ;
— le marché a été alloti et la consistance du lot n° 1 du marché est justifiée au regard de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique eu égard à la complexité des besoins, au souci de coordination des opérations et au planning contraint ;
— l’inclusion des travaux de génie civil dans le lot n° 1 n’a pas lésé la requérante dès lors que l’attributaire a également proposé dans son offre de sous-traiter les travaux de génie civil et que sa proposition financière, hors même les travaux sous-traités, reste plus avantageuse que celle de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 avril 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, représentant la société NETVLM ;
— les observations de Me Palagi, substituant Me Marcantoni, représentant le pôle d’équilibre territorial et rural du pays de Sarrebourg.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du pays de Sarrebourg a engagé une procédure de passation, en procédure adaptée, d’un marché de travaux portant sur la mise en place d’un contrôle d’accès en déchèterie sur sept sites distincts. La société NETVLM a soumis une offre pour le lot n° 1 « génie civil et équipements », laquelle a été rejetée par le PETR par courrier du 24 mars 2025 l’informant de l’attribution du lot à une autre société.
Sur les conclusions tendant à ce que la signature du contrat soit différée :
2. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au PETR de différer la signature du contrat litigieux sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions à fin de communication des caractéristiques de l’offre sélectionnée :
3. Le PETR ayant communiqué dans le cadre de son mémoire en défense les caractéristiques financières de l’offre sélectionnée, notamment la répartition de son prix entre les prestations sous-traitées de génie civil et les autres prestations, la demande tendant à la communication de ces éléments est désormais sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
5. L’article L. 2113-10 du code de la commande publique dispose que : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. / L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots. / Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique ». Aux termes de l’article L. 2113-11 du même code : " L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : / 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; / 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ; / 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. / Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ".
6. D’une part, le marché a été séparé en deux lots distincts, de sorte que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’obligation de motivation de l’absence d’allotissement prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2113-11 du code de la commande publique.
7. D’autre part, s’il appartient au juge des référés précontractuels de relever un manquement aux obligations de mise en concurrence résultant d’une méconnaissance de ces dispositions, s’agissant de la définition du nombre et de la consistance des lots, un tel manquement ne peut résulter que d’une erreur manifeste du pouvoir adjudicateur, compte tenu de la liberté de choix qui lui est reconnue à ce titre.
8. En l’espèce, le PETR expose avoir réuni les travaux de génie civil et d’installation des équipements au sein d’un même lot afin de garantir le bon fonctionnement des équipements de contrôle d’accès, dont les fondations et le cheminement du câblage relèvent du génie civil. Il se prévaut également d’un objectif de bonne coordination des travaux de génie civil et d’installation des équipements, en l’absence d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier dévolue au maître d’œuvre. Eu égard à ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que la détermination par le PETR de la consistance du lot n° 1 du marché litigieux soit entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société NETVLM aux fins d’annulation de la procédure de passation et d’injonction de reprendre la procédure en allotissant le marché, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le PETR du pays de Sarrebourg, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société NETVLM les sommes que celle-ci réclame au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
11. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société NETVLM une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société NETVLM est rejetée.
Article 2 : La société NETVLM versera au pôle d’équilibre territorial et rural du pays de Sarrebourg une somme de 2 500 (deux-mille-cinq-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société NETVLM et au pôle d’équilibre territorial et rural du pays de Sarrebourg.
Fait à Strasbourg, le 14 avril 2025
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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