Rejet 30 juin 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juin 2025, n° 2507546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 juin 2025, la société ABSUP, représentée par Me Di Nicola, demande au juge des référés du tribunal administratif de Lyon dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a mis fin à la procédure contradictoire et prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation », pour une durée de six mois, et rejeté les demandes de paiement des actions de formations contrôlées ainsi que celles en attente de paiement ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la référencer à nouveau sur la plateforme « Mon Compte formation » dans un délai de trois jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au règlement de la somme de 82 459 euros ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son déférencement de la plateforme dématérialisée « Mon Compte Formation » a pour conséquence directe de la priver de sa principale source de revenus, en provoquant une désorganisation brutale de son modèle économique et une atteinte exceptionnelle à ses intérêts financiers ; elle n’est pas en mesure de réorienter rapidement son activité, au vu du contexte économique général et de l’impact de ce dernier sur la clientèle visée par la formation professionnelle ; le déréférencement a eu un effet massif sur son activité au cours de l’année 2025 ; elle ne peut, à cause de cette chute de son chiffre d’affaires, faire face à ses engagements financiers courants et est contrainte de prononcer des licenciements ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* le signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation régulière de signature ;
* la décision attaquée est entachée d’erreurs de faits et d’erreurs manifestes d’appréciation, aucun des motifs retenus n’étant fondé : il n’existe pas de disparités de durée entre des formations similaires, dès lors que toutes les formations sont individualisées à l’aide d’une fiche de positionnement ; il n’existe pas d’alignement des tarifs sur les droits disponibles du compte de formation professionnelle, les tarifs proposés étant des tarifs de marché ; la caisse n’a pas justifié les éléments sur lesquels elle se fonde pour retenir que le taux de formations déclarées comme réalisées à 100% serait anormalement élevé ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 6333-6 du code du travail.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2507544 par laquelle la société ABSUP demande l’annulation de la décision du 6 juin 2025.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La société ABSUP, organisme de formation professionnelle, propose des actions de formation sur la plateforme « Mon Compte Formation ». Le 30 avril 2025, la Caisse des dépôts et consignations a adressé à cette société un courrier ouvrant procédure contradictoire et l’informant d’un certain nombre de griefs relevés à son encontre. Ce courrier indiquait également à cette société que, conformément à l’article R. 6333-6-1 du code du travail, son déréférencement ainsi que le blocage des paiements des formations effectuées ou en cours pour une période maximale de 6 mois étaient prononcés à titre de mesures conservatoires. Par un courrier du 6 mai 2025, la société ABSUP a répondu aux griefs soulevés par la Caisse des dépôts et consignations. Par une décision du 6 juin 2025, la caisse des dépôts et consignations a mis fin à la procédure contradictoire et a prononcé le déréférencement de la société ABSUP sur la plateforme « Mon compte formation », pour une durée de six mois, ainsi que le rejet des demandes de paiement des actions de formations contrôlées ainsi que celles en attente de paiement. La société ABSUP demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2025.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il est demandé la suspension.
4. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de la société ABSUP doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ABSUP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ABSUP et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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