Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 sept. 2025, n° 2504348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Cantois, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 17 janvier 2025 et de la décision implicite de retrait de l’inscription provisoire du 12 septembre 2025 ;
2°) d’ordonner son maintien provisoire au tableau de l’Ordre des médecins de la Seine-Maritime et la réactivation de son numéro RPPS, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’inscription ;
3°) d’assortir les mesures d’une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins de Seine-Maritime la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 2504350 par laquelle M. B A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, médecin nucléaire, anciennement inscrit au tableau de l’ordre des médecins du Calvados, a sollicité, le 17 octobre 2024, son inscription au tableau de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime. Il a été inscrit provisoirement au tableau de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime. Constatant que son nom n’était plus inscrit sur ce tableau le 12 septembre 2025, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 17 janvier 2025 et de la décision implicite de retrait de l’inscription provisoire du 12 septembre 2025, ainsi que son maintien provisoire au tableau de l’Ordre des médecins de la Seine-Maritime et la réactivation de son numéro RPPS, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’inscription.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 4112-1 du code de la santé publique : « Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l’ordre dont il relève remet sa demande ou l’adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du conseil de l’ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle. () ». Aux termes de l’article L. 4112-3 du même code : « Le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d’un dossier complet. » L’article L. 4112-4 du même code dispose que « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s’il s’agit d’un refus d’inscription, par le conseil national s’il s’agit d’une décision d’inscription. A l’expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. / Les décisions du conseil régional en matière d’inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui en est l’objet, au conseil départemental et au conseil national de l’ordre. / Le délai d’appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d’appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental. / Faute pour les personnes intéressées d’avoir régulièrement frappé d’appel une décision d’inscription, le conseil national peut, dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai d’appel, retirer cette décision lorsque celle-ci repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d’appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l’inscription. » L’article R. 4112-3 du même code énonce que : « En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa radiation du tableau de l’ordre du département où il exerçait. Lorsqu’il demande son inscription au tableau de l’ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l’ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l’article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande qui peut être prorogé par le conseil départemental d’une durée qui ne peut excéder deux mois lorsqu’une expertise a été ordonnée. () ».
4. Il résulte de l’instruction que le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime a délivré à M. A une attestation de transfert le 6 novembre 2024, attestant du dépôt de sa demande d’inscription et précisant qu’il peut, à compter du 18 octobre 2024, bénéficier des dispositions de l’article L. 4112-5 du code de la santé publique. En l’absence de décision explicite dans les délais prévus par les dispositions précitées au point 3, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. A a exercé dans les délais impartis le recours devant le conseil régional ni n’a saisi le conseil national de l’ordre des médecins. Sa requête aux fins d’annulation est dès lors irrecevable et sa demande peut par suite être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme manifestement mal fondée.
5. Il s’ensuit que la demande de suspension du requérant doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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