Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 févr. 2026, n° 2601540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Saïdani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le refus implicite de renouveler son certificat de résidence le place dans une situation de grande précarité, entraînant des conséquences sur le plan administratif, économique et familial ; l’absence de titre de séjour l’empêche de poursuivre son activité professionnelle, de circuler librement, d’accomplir des démarches administratives ; il est père de trois enfants et doit subvenir aux besoins de sa famille ; l’équilibre de sa cellule familiale est compromis ; il réside depuis de nombreuses années en France ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il doit bénéficier de plein droit du renouvellement de son certificat de résidence ;
- l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 7 et 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnus ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individualisé de sa situation ;
- il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français en application de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- il dispose d’un droit au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ; il est marié depuis 2013 ;
- il réside en France depuis 2007, a un comportement irréprochable et justifie de son intégration socio-professionnelle ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Le second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. M. A… n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la copie de la requête en annulation de la décision contestée, ce qui rend irrecevables ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige. Au surplus, M. A…, qui était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence de dix ans valable du 30 octobre 2014 au 29 octobre 2024, a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 26 septembre 2024 et il n’a saisi le juge des référés que par une requête enregistrée le 31 janvier 2026. Il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de la décision en litige aurait une incidence sur son activité professionnelle ou sa vie familiale et le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance ayant entravé sa liberté de circulation. Par suite, M. A… doit être regardé comme ayant contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut et ne saurait donc bénéficier de la présomption d’urgence en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 février 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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