Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2511186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Paris-Saclay lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors que la décision attaquée a des conséquences irréversible tant sur son parcours académique que sur son avenir professionnel en l’empêchant de poursuivre ses études et de mener à bien son projet de formation ;
— lorsqu’elle pourra reprendre ses études, à 28 ans, elle sera privée des dispositifs publics de soutien financier et de toute aide étudiante et devra assumer seule l’intégralité des frais liés à la reprise de ses études ;
— elle est empêchée d’achever sa scolarité et d’obtenir son diplôme de licence à Centrale Supélec alors qu’elle aurait dû se voir délivrer ce diplôme le 10 juillet dernier ;
— elle ne peut pas envisager une inscription dans l’enseignement supérieur privé en raison de l’absence de reconnaissance des diplômes privés, du coût prohibitif des frais d’inscription et de son impossibilité de recourir à un prêt étudiant ;
— elle se voit immédiatement privée de l’ensemble des droits et aides dévolues aux étudiants, notamment son logement étudiant et la bourse sociale versée par le CROUS ;
— elle est en rupture familiale complète, sans aucun soutien extérieur.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit au silence ;
— la section disciplinaire a manifestement outrepassé ses compétences ;
— les faits ne lui sont pas imputables dès lors qu’elle n’a pas entendu se prévaloir de ce document dans le cadre de ses dossiers de candidature ;
— la section disciplinaire ne distingue pas la simple production d’un faux document de son usage dans un cadre universitaire ; les faits sont entachés d’une erreur de qualification juridique ;
— la décision dont il est demandé la suspension est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe de proportionnalité de la sanction au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe d’individualisation des sanctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, l’université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que ni la condition tenant à l’urgence ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont satisfaites.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le n° 2506662 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
— les observations de Mme C… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme A…, représentant l’université Paris-Saclay, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Paris-Saclay lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à l’université de Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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