Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2501445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, et un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, C… onia A… B…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée, vie familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Bazin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration pour être insuffisamment motivées ;
— elle ne résulte pas d’un examen réel et complet de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et de ses conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante péruvienne née le 13 mai 1961, a fait une demande d’asile qui a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 14 décembre 2022 et 20 juin 2023. Le 26 août 2024, elle a sollicité, un titre de séjour au titre de sa « vie privée et familiale ». Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant trois mois.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour mentionne les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de Mme A… B… tenant aux liens qu’elle déclare avoir avec la personne de M. M.A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen réel et complet ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme A… B… soutient vivre en concubinage avec M. M.A. depuis quarante et un ans. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation familiale provisoire délivrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 18 septembre 2023, que Mme A… B… est entrée sur le territoire national le 12 juin 2022 avec M. M.A. de nationalité péruvienne né le 23 novembre 1951 et qu’ils ont obtenu en leur qualité respective de demandeurs d’asile une unique allocation au titre de « famille ». Il est constant que la demande d’asile de la requérante a été rejetée par les décisions de 2022 et 2023 sus évoquées et que M. M.A. a quant à lui obtenu la protection subsidiaire et un titre de séjour pluriannuel valable du 13 août 2024 au
12 février 2028, ce qui a mis fin au versement de l’allocation. Il est également constant que
Mme A… B… et M. M.A. ont eu enfant né le 19 mars 1994, désormais majeur et vivant au Brésil. Toutefois, la légalité d’un acte s’apprécie à la date de son édiction. Si Mme A… B… produit une attestation d’hébergement datée du 17 octobre 2024 portant la même adresse que celle mentionnée sur la carte de séjour de M. M.A. délivrée le 13 août 2024, cette adresse est celle d’un centre d’hébergement et l’association hébergeante n’y mentionne que la présence de la requérante. Dans ces circonstances, la requérante ne justifie pas vivre en concubinage avec M. M.A à la date de la décision attaquée. Mme A… B… ne justifie en outre d’aucune insertion dans la société française où elle est arrivée de façon récente, et ne fait état d’aucune autre attache que celle de M. M.A alors qu’elle a quitté le Pérou à l’âge de 63 ans où elle n’établit pas être isolée. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de Mme A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, méconnu, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Compte tenu de ce qui est indiqué au point 5, Mme A… B… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un refus de séjour est assorti d’une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l’espèce, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour était suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Compte tenu de ce qui est jugé au point 5, et pour les mêmes motifs, en prenant l’obligation de quitter le territoire attaqué, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Le préfet a exposé les circonstances de droit et de faits qui fondent le sens de sa décision prononçant une interdiction de retour pour une durée de trois mois. Il a notamment précisé que le comportement de l’intéressé ne constituait pas une menace à l’ordre public, que Mme A… B… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a souligné qu’elle ne justifie pas d’une absence d’attache dans son pays d’origine et de liens établis en France, eu égard par ailleurs à la date de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
Mme A… B… est entrée récemment sur le territoire français, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine. Elle ne justifie pas vivre en concubinage à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, bien qu’elle n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault n’a entaché pas sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation et de ses conséquences en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par suite, le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 doivent être rejetées, Il en sera de même des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C… onia A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025
La greffière,
P. Albaret
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Habitat ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Protection ·
- Centre d'accueil
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Solidarité ·
- Bourgogne ·
- Précaire ·
- Légalité externe ·
- Travail ·
- Chômeur ·
- Contrainte ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Citoyen ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Homme ·
- Désistement ·
- Rapport annuel
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Marc
- Centre hospitalier ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Date ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Résidence
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Logiciel ·
- Versement ·
- Lapin
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Parlement européen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.