Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 avr. 2025, n° 2500501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 19 novembre 2024 par laquelle France travail Nouvelle Aquitaine l’a sanctionné, a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et lui a supprimé ses allocations pour un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 25 février 2025 et qui, régulièrement présentée le 27 février suivant à l’adresse indiquée par M. A… B…, est revenue au tribunal portant la mention « Pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, le requérant, qui s’est borné à joindre à sa requête un courriel du médiateur de France travail faisant état d’une fin de médiation sans accord sur un « désaccord persistant avec France travail », n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 22 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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