Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2512642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 11 avril 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Ducassoux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 notifié le 1er avril 2025 du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne ou à tout préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un titre de séjour pour motifs humanitaires dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale le temps du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont illégales dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Un mémoire en défense, produit pour la préfecture de la Vienne, a été enregistré le 3 février 2026 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez,
et les observations de Me Ducassoux, représentant M. C… B…, présent.
Une note en délibéré, produite pour M. C… B…, a été enregistrée le 6 février 2026 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 10 septembre 2004 est entré en France selon ses déclarations le 27 février 2022. Il a déposé une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 19 juillet 2023, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 novembre 2023. Par un arrêté du 14 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». L’article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra être le sujet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
La décision attaquée faisant obligation à M. C… B… de quitter le territoire français a été prise, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite du rejet de sa demande d’asile et découle nécessairement du rejet de cette demande. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dans un tel cas, l’administration n’est pas tenue de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire, doit, en tout état de cause, être écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C… B…, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Vienne s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pour fixer le pays de destination en cas d’exécution et pour lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… B… soutient qu’il est entré en France en 2022 à l’âge de 17 ans, avec sa mère qui fuyait les persécutions politiques dans leur pays d’origine, ainsi qu’avec ses trois frères et sœurs. Il soutient, de plus, que résideraient en France la mère de son enfant qu’il aurait conçu en 2020 dans son pays d’origine et cette enfant née le 30 juin 2021. Enfin, il produit une attestation de vulnérabilité établie par une psychologue clinicienne du centre de soins Primo Levi du 19 juillet 2024 qui conclut que l’intéressé a besoin d’un accompagnement psychologique et médico-social adéquat, vu les traumatismes subis, notamment sexuels, dans son pays d’origine comme en France. Il a également déposé plainte le 6 avril 2022 pour les faits de violences et agressions sexuelles qui se seraient déroulés à son arrivée en France. Enfin, il produit une carte attestant qu’il a été scolarisé au sein d’un lycée de Poitiers pour l’année scolaire 2022-2023. Toutefois, si la mère, le frère et les deux sœurs de l’intéressé résident en France, ils sont de nationalité congolaise, résident en situation irrégulière sur le territoire national et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine. En outre, si le requérant soutient que la mère de sa fille et sa fille résideraient en France, il ne l’établit pas, le courrier adressé par son conseil à l’OFPRA le 10 avril 2025 et demandant à l’Office de le mettre en contact avec elles n’ayant pas de caractère probant. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du préfet de la Vienne ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… B… soutient que sa mère a dû quitter leur pays d’origine en raison des persécutions politiques dont elle faisait l’objet, et que son beau-père, résidant au pays d’origine, et membre de la garde républicaine, l’a menacé, a commis à son encontre des violences sexuelles, et représente un danger pour sa santé et sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo. Toutefois, la demande d’asile de M. C… B… a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, et s’il soutient que les éléments qu’il produit à l’instance sont nouveaux en ce qui concerne le danger représenté par son beau-père qui réside au Congo dès lors qu’il n’a entamé un suivi psychologique qu’à compter de mai 2024 lui permettant de s’exprimer sur les violences subies, ils ne permettent pas d’établir que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. C… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Ducassoux et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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