Annulation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 mai 2025, n° 2402247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. C A, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 8 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés liés aux infractions du 21 août 2023 à 00h52 à Montpellier, du 22 août 2023 à 08h54 à Montpellier, du 7 août 2023 à 15h25 à Montpellier, du 14 septembre 2022 à 18h28 à Nîmes et du 3 septembre 2022 à 21h27 à Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu d’information tirée des articles L223-3 et R223-3 du code de la route concernant le fonctionnement du permis de conduire à points lors de ces cinq verbalisations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le Ministère de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les différents moyens soulevés sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée le 24 juillet 2024 à 12h00.
M. A a présenté un mémoire enregistré le 30 mars 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 () ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 () ». Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information. L’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points.
En ce qui concerne les infractions du 21 août 2023 à 00h52 à Montpellier, du 22 août 2023 à 08h54 à Montpellier, du 7 août 2023 à 15h25 à Montpellier, du 14 septembre 2022 à 18h28 à Nîmes :
2. Les amendes forfaitaires majorées pour ces infractions qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route ont fait l’objet d’un envoi en recommandé à l’adresse du requérant qui n’est pas contestée avec comme mention « plis avisé non réclamé » ou, pour l’une « plis refusé par le destinataire ». Par suite, le ministre rapporte la preuve de la notification au requérant de ces avis d’AFM. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de points sera écarté comme infondé s’agissant de ces infractions.
En ce qui concerne l’infraction du 3 septembre 2022 à 21h27 à Montpellier :
3. En revanche, s’agissant de l’infraction précitée, un excès de vitesse ayant fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée et un retrait de 2 points, le ministre ne produit aucun justificatif en ce sens. Par suite M. A est fondé à soutenir que la décision portant retrait de 2 points prise consécutivement à cette infraction relevée le 3 septembre 2022 à 21h27, est entachée d’un vice de procédure, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
4. Par suite de ce qui précède, il y a lieu d’annuler le retrait de points de l’infraction commises le 3 septembre 2022 à 21h27 (2 points). Eu égard à cette annulation, le solde de points rattaché au permis de conduire de M. A est redevenu positif. Dès lors, la décision référencée « 48SI » du 8 février 2024 doit être annulée.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement, dans la limite du capital de points affecté au permis de conduire de M. A et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé avec le cas échéant l’attribution des points récupérés par un stage, de lui restituer les deux points qui lui ont été irrégulièrement retirés consécutivement à l’infraction commise le 3 septembre 2022 à 21h27. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision portant retrait de points consécutives à l’infraction relevée le 3 septembre 2022 à 21h27 et la décision référencée « 48 SI » du 8 février 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les deux points illégalement retirés par la décision annulée à l’article 1er, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. B
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Renonciation ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation
- Catégories professionnelles ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Accord collectif ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Critère de qualité ·
- Ordre ·
- Plan ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Voyage
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Or ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Demande ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Avantage ·
- Comptabilité ·
- Contrat de travail ·
- Prélèvement social ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Sérieux
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parents ·
- Département ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Métropole
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.