Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2025, n° 2507836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. Gatien Vetchenou, représenté par Me Laplante, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le ministre de la justice l’a radié des cadres à compter du 15 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit régulièrement statué sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision litigieuse le prive de la totalité de sa rémunération, alors qu’il a transmis tous ses arrêts de travail et ne s’est pas soustrait à une contre-visite médicale et qu’il est ainsi placé dans une situation financière et psychologique difficile ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune mise en demeure de rejoindre son poste ne lui a été préalablement notifiée ;
— elle est entachée d’une absence de motivation ;
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits et d’une erreur de droit qu’il n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure régulière et qu’il ne s’est pas soustrait à une contre-visite médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507835, enregistrée le 7 mai 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 mai 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Sanchez, substituant Me Laplante, pour M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A, pour le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Gatien Vetchenou, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation du Val-d’Oise situé à Osny, a été en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2024. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le ministre de la justice l’a radié des cadres à compter du 15 décembre 2024.
2. Lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a radié des cadres M. B a été expédié par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est constant qu’il a été présenté à l’exacte adresse du domicile de ce dernier le 7 février 2025 sans toutefois être distribué. Le motif de non distribution figurant sur l’avis retourné à l’administration est « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée au requérant. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que la requête au fond, enregistrée le 7 mai 2025, a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux et est tardive. Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonctions sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gatien Vetchenou et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Cergy, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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