Annulation 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2308851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2023, le 30 novembre 2023, et le 9 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Tranchant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société Veolia Environnement à le licencier, ainsi que la décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, sur son recours hiérarchique, confirmé cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la société Veolia Environnement la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal est territorialement compétent ;
En ce qui concerne la décision de l’inspection du travail :
— la décision n’est pas suffisamment motivée dès lors que la cause du licenciement n’est pas mentionnée ; elle ne comporte aucune précision quant à l’existence ou l’absence de discrimination ;
— il n’a pas été régulièrement convoqué à la réunion du comité social et économique ;
— la demande d’autorisation de licenciement n’est pas motivée ; une telle imprécision aurait dû conduire à son rejet ; la décision est entachée d’erreur de droit ;
— le motif économique consistant en une cessation d’activité n’existe pas en l’espèce ; aucun motif économique n’est établi ;
— la demande a été présentée de manière frauduleuse, alors que sa réorganisation était déjà réalisée ;
— l’inspecteur du travail a commis une erreur de droit et de fait en retenant que la décision de la société de faire débuter l’activité du service de santé au travail interentreprise emportait la suppression de l’emploi de médecin du travail ;
— aucune mesure de reclassement n’a été entreprise ;
— le motif réel du licenciement résulte de son état de santé et de son âge.
En ce qui concerne la décision du ministre du travail, les griefs développés contre la décision de l’inspecteur du travail auraient dû conduire le ministre à annuler sa décision.
Par des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 4 janvier 2024, la société anonyme Veolia Environnement, représentée par Me Desanlis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— les conclusions de M. Bernabeu ;
— les observations de Me Tranchant, avocate du requérant ;
— et les observations de Me Cavanna, substituant Me Desanlis, avocate de la société Veolia Environnement.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par la société Veolia Environnement en qualité de médecin du travail, à compter du 1er février 2019. Par un courrier reçu le 17 octobre 2022, la société Veolia Environnement a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de le licencier au motif qu’elle avait adhéré à un service de santé au travail interentreprise et était dans l’impossibilité de procéder au reclassement de M. A… sur un autre poste. Par une décision du 16 décembre 2022, l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a accordé à la société l’autorisation sollicitée. Par une décision prise le 15 juin 2023 sur recours hiérarchique, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé l’autorisation précédemment délivrée. M. A… sollicite l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4623-4 du code du travail : « Tout licenciement d’un médecin du travail envisagé par l’employeur est soumis pour avis, soit au comité social et économique, soit au comité social et économique interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises (…) ». Aux termes de l’article L. 4623-5 du code du travail : « Le licenciement d’un médecin du travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Toutefois, en cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ». Aux termes de l’article R. 4623-18 du même code : « Lorsqu’est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l’article L. 4623-5-1, le comité social et économique, le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que le conseil d’administration, selon le cas, se prononcent après audition de l’intéressé. L’entretien préalable prévu à l’article L. 1232-2 précède la consultation de l’instance ». Aux termes de l’article R. 4623-20 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement d’un médecin du travail, de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l’article L. 4623-5-1 ainsi que la demande de constatation de l’arrivée du terme du contrat dans le cas prévu à l’article L. 4623-5-2 sont adressées à l’inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail qui l’emploie par tout moyen permettant de conférer date certaine (…). / Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l’article R. 4623-18 (…) ».
En vertu des dispositions du code du travail, les médecins du travail bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils suivent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces médecins est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions normalement exercées par ce dernier.
Il résulte également des dispositions citées au point 2, que la demande d’autorisation de licencier présentée à l’inspection du travail doit être accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique si cette instance s’est réunie, laquelle instance se prononce après audition du médecin du travail. Si ces dispositions n’encadrent pas d’un formalisme particulier la convocation du médecin du travail au comité social et économique, les modalités de cette convocation doivent permettre à celui-ci d’avoir effectivement connaissance de la tenue d’une telle réunion.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Veolia Environnement a entendu convoquer M. A… à la réunion du comité social et économique du 13 octobre 2022 au cours de laquelle serait examinée la mise en œuvre à son égard d’une procédure de licenciement, en le mettant en copie d’un courrier électronique adressé le 10 octobre 2022 aux membres de cette commission. Toutefois, ce courrier électronique lui a été envoyé à son adresse de messagerie professionnelle, tandis qu’il est constant que M. A… n’y avait plus accès en raison de la politique de sécurité des systèmes de communication de la société Veolia Environnement. S’il apparaît que la directrice des ressources humaines de la société avait indiqué au requérant, par un courriel du 9 septembre 2022, que la société était contrainte de « repasser la procédure devant le CSE en octobre », un tel échange ne saurait être regardé comme valant convocation au comité social et économique, ni même information de la date à laquelle son cas serait examiné. Dans ces conditions, et alors que la société n’établit pas que M. A… aurait été autrement au courant de la réunion du comité le 13 octobre 2022 et aurait manifesté sa volonté de ne pas s’y rendre, comme elle l’affirme et l’a indiqué la directrice des ressources humains représentant l’employeur lors de cette réunion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le salarié y aurait été convoqué selon des formalités lui permettant de prendre effectivement connaissance de sa convocation. C’est donc en méconnaissance de l’article R. 4623-18 du code du travail que l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement par la société Veolia Environnement et de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé cette autorisation.
Sur les frais de l’instance :
En l’absence de dépens exposés par les parties, les conclusions présentées par la société Veolia Environnement tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de M. A… doivent être écartées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Veolia Environnement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 décembre 2022 de l’inspecteur du travail et du 15 juin 2023 du ministre du travail sont annulées.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Veolia Environnement présentées au titre des dépens et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société Veolia Environnement et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Or ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Demande ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Avantage ·
- Comptabilité ·
- Contrat de travail ·
- Prélèvement social ·
- Manquement
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Renonciation ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Notification ·
- Infraction routière ·
- Validité ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Sérieux
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parents ·
- Département ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Métropole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Adolescent ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Scolarisation
- Médiation ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Carence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.