Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 sept. 2025, n° 2511321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B, représentée par Me Broisin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour, née du silence gardé sur sa demande déposée le 8 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler le temps de celui-ci, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose plus d’aucune autorisation provisoire de séjour, la dernière ayant expirée le 24 août 2025, ce qui a conduit son employeur à suspendre son contre de travail ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2506223 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Mme B, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante centrafricaine née en 1990, a sollicité, le 8 septembre 2021, la délivrance d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que, si un refus implicite est né du silence gardé sur la demande de Mme B pendant plus de quatre mois en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui a été constamment délivré, par voie postale, des récépissés de sa demande de titre de séjour l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler pendant presque quatre ans. Ce renouvellement successif, qui a pu légitimement l’induire en erreur quant au sort réservé à sa demande faute de l’avoir clairement informé des conditions de naissance de la décision implicite, a pris fin après l’expiration, le 24 août 2025, du dernier récépissé délivré. Cette circonstance implique la suspension du contrat de travail de Mme B, employée à durée indéterminée en qualité d’hôtesse de caisse depuis près de trois ans, ce qui la prive à brève échéance des ressources nécessaires à l’éducation et l’entretien de son enfant de nationalité française âgée de cinq ans, quand bien même le père de celui-ci y contribue également et que la famille est hébergée gracieusement. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à Mme B une carte de séjour en qualité de parent d’un enfant français.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
7. Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme B et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
8. La suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger implique par elle-même qu’il ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, Mme B est fondée à demander qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de 48 heures et sauf à ce qu’une mesure plus favorable soit prise avant son expiration, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire et permettant l’exercice d’une activité professionnelle en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à Mme B une carte de séjour en qualité de parent d’un enfant français est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, d’une part, de réexaminer la demande de la requérante en édictant une décision expresse dans le délai d’un un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part, de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire et permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de 48 heures.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la préfète du Rhône, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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