Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2500967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A D B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours après le rejet de sa demande d’asile et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le droit d’asile de son enfant mineur ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit le 25 juin 2025 des pièces complémentaires en réponse à une demande formée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 7 février 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D B, ressortissante guinéenne née le 26 juin 1993, est entrée en France le 20 janvier 2023 et déclare s’y être maintenue continuellement depuis. Sa demande d’asile a été rejetée le 13 novembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 15 octobre 2024. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 542-3 de ce code dispose : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 723-15 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l’office a pris une décision définitive de clôture en application de l’article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine. () / Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’office si celui-ci n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si celle-ci est saisie ».
4. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 723-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le droit au maintien sur le territoire tel qu’il est défini par les dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve d’un examen au cas par cas, notamment en ce qu’il tient nécessairement compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné, s’étend aux parents de celui-ci qui avaient initialement présenté une demande d’asile en leur nom propre et ont présenté postérieurement la demande au nom de l’enfant.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation de demande d’asile au nom du fils de la requérante, C B, délivrée par la préfecture des Bouches-du-Rhône, qu’après le rejet de sa demande d’asile le 13 novembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mme B a présenté, le 27 juin 2024, antérieurement à la date de l’intervention de l’arrêté en litige à laquelle s’apprécie la légalité de ce dernier, une demande d’asile au nom de son fils né le 14 mai 2024. Il n’est pas contesté que cette demande d’asile était en cours d’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme B à quitter le territoire français. Dans ces conditions particulières, la requérante est fondée à soutenir qu’à la date de cet arrêté, elle justifiait remplir les conditions du droit au maintien sur le territoire.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de l’arrêté attaqué, et alors notamment qu’il résulte des pièces produites par le préfet dans l’instance que la demande d’asile présentée au nom du jeune C B a été rejetée par l’OFPRA le 16 juin 2025, le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation de Mme B au regard de l’ensemble des éléments qui la caractérisent dont la situation de son enfant mineur. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de cette décision implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B soit, dans cette attente, munie d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 février 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gilbert, conseil de Mme B, de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, en la munissant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Gilbert, avocate de Mme B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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