Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 21 mai 2025, n° 2407669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ensemble la décision du 25 avril 2024 prise sur recours gracieux.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne lui a pas été demandé de compléter son dossier des justificatifs professionnels de son épouse ;
— la décision de la commission est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il occupe avec son épouse et ses trois enfants, un logement de 33 m² et que son logement est sur-occupé et que ses revenus ne lui permettent pas de se loger dans le parc locatif privé ;
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de M. B.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties que le jugement du tribunal est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 26 juin 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 1er février 2024
dont M. B demande l’annulation. Il demande également l’annulation de la décision
du 25 avril 2024 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 () ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
5. Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Pour rejeter le recours amiable de M. B, la commission de médiation
du Val-de-Marne a relevé, dans sa décision du 1er février 2024, que sa situation ne répondait pas à la fois aux critères de priorité et d’urgence, d’une part parce que le caractère insalubre ou dangereux du logement occupé n’était pas avéré au vu des éléments du dossier et en l’absence de présentation d’un arrêté délivré dans le cadre d’une procédure de péril ou de lutte contre l’habitat indigne, d’autre part parce que, M. B n’avait pas apporté d’éléments probants concernant la surface habitable du logement occupé permettant à la commission de statuer sur la sur occupation et qu’il n’avait fourni ni de justificatif concernant sa situation matrimoniale, ni son contrat de location et son contrat de travail à durée indéterminée, enfin parce qu’il n’avait pas épuisé les démarches de droit commun en matière de recherche de logement. Dans sa décision du 25 avril 2024, la commission de médiation du Val-de-Marne a relevé que l’intéressé n’avait pas apporté d’éléments supplémentaires permettant à la commission du Val-de-Marne de prendre une décision favorable, l’intéressé n’ayant pas justifié des ressources des trois derniers mois de son épouse.
7. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision que la commission de médiation était en mesure d’apprécier le mérite du recours dont elle était saisie, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Or il ressort des pièces versées à l’appui du recours gracieux de l’intéressé que le foyer se compose de deux adultes et des trois enfants du couple, nés en 2016, en 2017 et en 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier et en particulier du contrat de location de l’appartement situé au 170 rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine (94400) ainsi que de l’attestation rédigée par son propriétaire, que le logement occupé est un appartement de type T2, qu’il se compose d’une chambre, d’un séjour, d’une cuisine et d’une salle d’eau et est d’une surface totale
de trente-trois mètres carrés, soit une surface inférieure à celle requise par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour qu’un logement soit regardé comme en situation de sur occupation pour cinq personnes, fixée à quarante-trois mètres carrés. Par suite, en estimant que sa situation ne répondait pas aux critères de priorité et d’urgence, la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er février 2024 de la commission de médiation du Val-de-Marne, ensemble la décision du 25 avril 2024 prise sur recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. B implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation du Val-de-Marne désigne M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée, ensemble la décision du 25 avril 2024 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. B comme étant prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai
de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé.
O. D
La greffière,
Signé.
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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