Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 déc. 2025, n° 2508645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire refusant de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi qu’à son épouse, Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code: « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». L’article R. 431-5 de ce code dispose: « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
La requête a été déposée par M. B… qui réside en Algérie et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. Par ailleurs, celle-ci a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à M. B… et à Mme C…, son épouse. Toutefois, M. B… ne justifie pas, en sa seule qualité de conjoint de l’intéressée, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. B…, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme C…. En dépit de la demande qui a été adressée le 8 août 2025 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 1er septembre 2025, M. B… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité et en y faisant apparaître la signature de Mme C… ou en justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance en tant que la décision concerne son épouse. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 5 décembre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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