Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2306004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2023 et le 29 novembre 2024, la société BMS Patrimoine, représentée par la SCP Racine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 juin 2023 par laquelle le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a créé un périmètre de prise en considération d’une opération d’aménagement sur la zone d’activités économiques située au Nord du fort d’Uhrich et à l’Est de la rue de B… à Illkirch-Graffenstaden ;
2°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’Eurométropole de Strasbourg ne justifie pas d’une convocation et d’une information régulières des élus ;
-
la délibération méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de projet d’aménagement au sens du 3° de ces dispositions dès lors que les objectifs poursuivis sont très généraux et que l’Eurométropole de Strasbourg se contente de reprendre, sans se les approprier, les éléments d’une étude de cadrage et d’opportunité qu’elle a commandée qui comporte de simples pistes d’évolution mineures du site ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que la détermination d’un périmètre de prise en considération doit répondre à un intérêt juridique tiré de la nécessité de prévoir la possibilité de surseoir à statuer ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une discrimination illégale au motif que le périmètre retenu est fondé sur la seule nature privée ou publique des propriétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la société requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par BMS Patrimoine ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Muller-Pistré, avocate de BMS Patrimoine,
- et les observations de M. C…, représentant l’Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
La société BMS Patrimoine est titulaire d’une promesse unilatérale de vente aux termes d’un contrat de crédit-bail immobilier en vue de l’acquisition d’un ensemble immobilier à usage industriel et de bureaux, situé 1 rue du docteur A… B… à Illkirch-Graffenstaden. Les bâtiments à usage d’activités et de bureaux sont édifiés sur des parcelles cadastrées section 38 et 41 d’environ 16 hectares, classées en zone d’activités économiques UXb3 au plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg. Par une délibération du 28 juin 2023, le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a créé un périmètre de prise en considération d’une opération d’aménagement sur cette zone d’activités économiques située au Nord du Fort Uhrich et à l’Est de la rue B… à Illkirch. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation de la délibération du 28 juin 2023.
Sur la légalité de la délibération du 28 juin 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / (…) / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) ». Enfin, aux termes l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »
La société requérante soutient que les conseillers communautaires de l’Eurométropole de Strasbourg n’ont pas été régulièrement convoqués et qu’ils ne disposaient pas d’une information suffisante concernant la délibération en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires de l’Eurométropole de Strasbourg ont été convoqués par un courriel envoyé le 22 juin 2023 en vue de la séance du conseil du 28 juin 2023 et que l’ordre du jour de la séance, joint à la convocation, mentionnait au point 43 « Création d’un périmètre de prise en considération sur la zone d’activités économiques située au Nord du fort Uhrich et à l’Est de la rue B… à Illkirch-Graffenstaden » et comportait notamment en annexe dématérialisée le recueil des projets de délibération. Il n’est pas établi par la société requérante que ces éléments auraient été insuffisants pour informer les membres du conseil communautaire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de convocation et d’information des élus doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. Il peut également être sursis à statuer : (…) / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. » Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. »
Il ressort des pièces du dossier que l’Eurométropole de Strasbourg a publié en janvier 2022 un cahier des charges en vue de la passation d’un marché pour la réalisation d’une étude d’opportunité et de cadrage urbain au sein de la zone économique B… à Illkirch-Graffenstaden, que le marché a été remporté par un groupement de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire qui a produit un rapport intermédiaire en juin 2022 et un rendu définitif en janvier 2023 et que ces travaux ont nourri la délibération en litige. Cette dernière prévoit la réalisation future de différents projets d’ampleur parmi lesquels la création de nouveaux équipements sportifs au nord de la zone, le recours à un opérateur spécialisé pour le réemploi ou l’évolution des bâtiments existants au sud en vue de développer des activités complémentaires au pôle d’innovation situé à l’est du canal du Rhône au Rhin et enfin la création d’espaces végétalisés. Ces différentes orientations qui visent à favoriser le développement des loisirs, à favoriser l’accueil d’activités économiques et à désartificialiser les sols sont constitutifs d’une opération d’aménagement. Par suite, la délibération du 28 juin 2023 ne méconnait pas les dispositions précitées et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la société requérante soutient que le zonage et le règlement existant sur le secteur faisant l’objet du périmètre de prise en considération suffisent pour encadrer l’aménagement futur, et que la délibération en litige, ainsi dépourvue de toute utilité, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, la délibération attaquée, qui concerne un secteur délimité en raison de la configuration des parcelles et en fonction d’un projet d’aménagement déterminé, a pour objet de permettre à l’Eurométropole de Strasbourg d’opposer un sursis à statuer sur toute demande d’autorisation d’occupation du sol effectuée dans ce périmètre, qui aurait pour effet de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’opération d’aménagement projetée. La société pétitionnaire n’établit pas que les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal permettraient à l’Eurométropole de Strasbourg de disposer de facultés strictement identiques. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que l’Eurométropole de Strasbourg a adopté une telle délibération et le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, la société requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que le périmètre retenu par l’Eurométropole de Strasbourg exclut les parcelles publiques. Toutefois, pour regrettable que soit la mention dans la délibération en litige de l’exclusion de certains espaces au motif que l’Eurométropole de Strasbourg et la commune d’Illkirch-Graffenstaden en sont propriétaires, il ressort des pièces du dossier que les parcelles adjacentes du périmètre retenu présentent des caractéristiques autres que celles des parcelles intégrées au périmètre en litige. Ainsi, le périmètre est entouré au Sud, d’espaces naturels à préserver, à l’Ouest, de quartiers d’habitation, au Nord de terrains sportifs et à l’Est d’un parc d’innovation. Enfin, la société requérante n’établit pas que la réalisation du projet d’aménagement de l’Eurométropole de Strasbourg nécessiterait que des parcelles non retenues dans le périmètre le soient. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le périmètre en litige se fonderait sur la nature, publique ou privée, des parcelles concernées, et non sur leur utilité pour l’opération d’aménagement envisagée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la société BMS Patrimoine n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 28 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société BMS Patrimoine demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la société BMS Patrimoine est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à BMS Patrimoine et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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