Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 sept. 2025, n° 2501460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501460 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Guillet, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de procéder au renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) de liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice par ordonnance n°2407080 du 3 février 2025 à une somme globale de 13.500 € arrêtée au 14 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n’a pas exécuté l’ordonnance n°2407080 rendue le 3 février 2025 par le juge des référés du tribunal de céans sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2407080 du 3 février 2025 ;
— la requête en annulation enregistrée le 8 septembre 2025 sous le numéro 2505170, de l’arrêté pris le 14 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et abrogation du document provisoire de séjour délivré.
Vu :
— la décision du Conseil d’Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025 ;
— l’avis du Conseil d’Etat n°s2404789 et 2404791 du 6 mai 2025 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formulées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Il résulte de l’instruction, que par arrêté du 14 juin 2024 qui n’aurait été notifié au requérant selon lui, que le 11 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a abrogé le document provisoire de séjour dont il était porteur. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de renouveler le récépissé de sa demande.
Sur les conclusions à fin de liquidation d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. () ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire même en cas d’inexécution constatée ». La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte, dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées.
5. Par ordonnance n°2407080 du 3 février 2025, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai d’un mois, sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, et de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de sept jours, le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ces délais.
6. Par arrêté du 14 juin 2024 qui n’aurait été notifié au requérant selon lui, que le 11 août 2025, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a abrogé le document provisoire de séjour dont il était porteur. Par suite, il n’y a plus lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance n°2407080 rendue le 3 février 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions formulées par M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions et de liquidation d’astreinte de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2501460
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