Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2516580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône qui a été transmise à la préfecture du Val-d’Oise à la suite de son déménagement, mais qu’aucun récépissé de demande de titre ne lui a été remis alors qu’il a contacté ces deux préfectures et qu’il a déposé une nouvelle demande sur le site dédié ANEF le 29 août 2025 ; la carence de l’administration est à l’origine de sa perte d’emploi ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit à la santé et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérien né le 10 août 1990, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer « immédiatement » un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet Val-d’Oise de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. B fait valoir, comme il l’avait déjà fait à deux reprises au cours des instances initiées, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, devant le tribunal de céans les 25 et 28 août 2025 respectivement sous les n°s 2515035 et 2515306, qu’il a présenté une demande de titre de séjour en février 2022 auprès de la préfecture du Rhône, laquelle l’a transférée à la préfecture du Val-d’Oise en 2024 en raison de son changement d’adresse, et que, depuis, en raison notamment de blocages sur la plateforme de l’ANEF, il attend vainement le déblocage de sa situation et à tout le moins la délivrance d’un récépissé. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir une situation d’urgence telle qu’elle justifie le prononcé d’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors notamment que le requérant n’a déposé sa première demande de titre sur le site de l’ANEF que le 29 août 2025 alors que, ainsi que cela ressort des mentions non contestées de l’ordonnance précitée du 25 août 2025 n°2515035, les deux précédentes demandes de titre déposées au cours de l’année 2024 auprès de la préfecture du Val-d’Oise avaient été rejetées car non présentées par le truchement du site ANEF comme elles le devaient.
5. Par suite, en l’absence d’urgence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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