Non-lieu à statuer 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 sept. 2025, n° 2403515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, Mme B A, représentée par Me Quentin Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) « Touraine » d’Indre-et-Loire a rejeté son recours préalable obligatoire et confirmé la répétition de l’indu d’aide personnelle au logement et de la décharger de la somme de 93,54 euros ainsi mise à sa charge ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision du 15 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a rejeté son recours préalable obligatoire et confirmé la répétition de l’indu d’aide personnelle au logement, de lui accorder une remise intégrale de dette et de la décharger de la somme de 93,54 euros ainsi mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’indu a été remboursé par des retenues opérées sur les prestations familiales de la requérante ;
— l’indu est fondé en fait comme en droit.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense produit par la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire, que l’indu d’aide personnelle au logement mis à la charge de Mme A a été soldé suite à des retenues réalisées sur les prestations familiales de cette requérante. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2024 et à la décharge ou à la remise gracieuse de la somme en litige sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire, la somme de 1 500 euros demandée au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 4 septembre 2025.
Le président,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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