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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2605647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605647 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2026 à 13h25 sous le numéro 2605647, M. B… A…, représenté par Me Chauviere, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 21 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de « prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence compte tenu de l’imminence de la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de l’enfant garanti à l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant au regard de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français où il réside avec sa compagne et leurs quatre enfants mineurs nés en France et de l’insertion de la famille, et alors qu’il a formé le 10 mars 2026 un recours contre l’arrêté contesté, ce dont les services de la police aux frontières ont été informés.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2026 à 16h59, le conseil de M. A… a informé le tribunal du départ de l’intéressé de l’aéroport de Nantes dans un vol à destination de Paris, dans l’attente de son acheminement vers la Roumanie dans la soirée ou le lendemain.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2604812 enregistrée le 10 mars 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Chauviere, représentant M. A…, qui a indiqué que la mesure d’éloignement de son client avait été exécutée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
L’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 722-3 de ce code : « L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français ou, s’il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d’interruption du délai. ». Et aux termes de l’article L. 722-7 : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
L’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B… A…, ressortissant roumain né le 29 mai 1995, d’une part, a été notifié à l’intéressé dans le respect de l’obligation énoncée à l’article L. 613-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, fait l’objet devant ce tribunal du recours susvisé n° 2604812, enregistré le 10 mars 2026, sur lequel il n’a pas encore été statué, ce qui fait sans aucun doute possible obstacle à l’éloignement effectif du requérant. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… a été pris en charge le 21 mars 2026, jour de fin de port de bracelet électronique, alors qu’il s’est rendu à la maison d’arrêt de Nantes à fin de levée d’écrou, par les services de la police aux frontières en vue de son éloignement vers la Roumanie, au mépris des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du même code.
La mesure d’éloignement contestée ayant été, en dépit des diligences du conseil de M. A… à saisir le tribunal et de la mise à disposition du préfet de la Loire-Atlantique dans le téléservice Télérecours dès le samedi 21 mars 2026 à 15h17 du courrier de communication d’un référé valant avis d’audience urgent, entièrement exécutée, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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