Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2302540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle la préfète de la Charente lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif en vue de la division en trois lots de ses parcelles cadastrées section ZC N°49 et 50, situées 2, 4 et 6 place des platanes, dans la commune de Curac, et de la construction d’une maison individuelle sur chaque lot ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les parcelles en cause, qui sont desservies par le réseau public de distribution d’eau, d’électricité et par la voirie, sont situées dans une partie urbanisée de la commune et que c’est à tort que la préfète a considéré que les parcelles étaient enregistrées au registre PAC 2021.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Curac demande au tribunal qu’il fasse droit aux conclusions présentées par M. C….
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’intervention de la commune de Curac est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’exposé de moyens ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle contient uniquement des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal.
Par ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d’instruction a été prononcée le 8 juillet 2024.
Un mémoire présenté par la commune de Curac, non communiqué, a été enregistré le 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Charente.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a présenté le 13 avril 2023 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la division en trois lots de ses parcelles cadastrées ZC n° 49 et n° 50 situées 2, 4, 6 place des platanes à Curac (Charente), d’une surface totale de 5 525 m², et la construction d’une maison individuelle de 120 m² environ chacune sur chaque lot. Par une délibération du 17 avril 2023, le conseil municipal de Curac a émis un avis favorable sur cette demande et un certificat d’urbanisme informatif tacite est né le 13 juin 2023. Le 2 août 2023, le directeur départemental des territoires a rendu un avis défavorable et le 7 août 2023, la préfète de la Charente a délivré à M. C… un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. (…) ». Aux termes de l’article L. 142-4 de ce code : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : / (…) / 3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d’urbanisme ne peuvent être ouverts à l’urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 111-4 (…) ».
3. Les dispositions de l’article L. 111-3 précitées interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre l’urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Curac, qui compte 120 habitants, n’est couverte ni par un plan local d’urbanisme, ni par un schéma de cohérence territoriale. Ainsi, les constructions ne peuvent être autorisées que sur les seules parties actuellement urbanisées de la commune. En l’espèce, les parcelles cadastrées section ZC n° 49 et n° 50, actuellement dénuées de toutes constructions, s’ouvrent au sud et à l’ouest sur un vaste espace agricole et forestier qui, s’il n’est pas établi qu’il soit cultivé et déclaré en culture de blé tendre d’hiver au registre PAC 2021, ne comporte aucune construction et n’a pas perdu son caractère agricole. Si au nord et à l’est des parcelles se trouvent quelques constructions, la parcelle, d’une superficie importante, se situe en dehors de l’enveloppe urbanisée du bourg. En outre, dès lors que l’opération projetée consiste dans la division des parcelles en trois lots en vue de la construction de trois maisons d’habitation sur une surface totale de plus de 5 000m², elle aura nécessairement pour effet d’étendre le bourg de Curac. Dans ces conditions, quand bien même la parcelle en litige serait desservie par les réseaux publics d’eau et d’électricité, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète a délivré au requérant un certificat d’urbanisme opérationnel négatif au motif que les parcelles ne pouvaient être regardées comme incluses dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée à la commune de Curac.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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