Annulation 5 juin 2024
Non-lieu à statuer 25 novembre 2024
Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 juil. 2025, n° 2503199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503199 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 juin 2024, N° 2303162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, la société civile immobilière (SCI) l’Emeraude, représentée par Me Sapira, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le maire du Cannet a retiré le permis de construire délivré tacitement le 27 janvier 2025 et le lui a refusé ;
2°) d’enjoindre au maire du Cannet de lui délivrer un certificat de permis tacite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la construction en litige est nécessaire à la poursuite de l’activité de la société Service Bobinage, qu’elle permet la vente du terrain sur lequel une autre société a obtenu un permis de construire un immeuble comportant notamment des logements sociaux et qu’elle encoure le paiement de droits et pénalités fiscales si elle ne respecte pas l’engagement de construire sur son terrain pour l’exonération des droits d’enregistrement ;
— le délai de trois mois pour procéder au retrait du permis tacite n’a pas été respecté car celui-ci est né le 13 novembre 2024, la demande de pièces transmise par les services de l’Etat n’ayant pu proroger le délai d’instruction ;
— en tout état de cause, le motif de retrait retenu par l’arrêté attaqué est différent de celui qui a été indiqué au cours de la procédure contradictoire ;
— le retrait n’a pas été notifié au bénéficiaire du permis tacite ;
— la procédure contradictoire a été irrégulière car elle a été privée de la possibilité de présenter des observations orales et le délai de réponse était trop bref ;
— le projet ne présente aucun risque significatif pour les biens et les personnes ;
— il est compatible avec les objectifs du PADD ;
— le dossier déposé n’a pas à justifier du respect des règles de construction ;
— le motif tiré des incohérences entre les différentes pièces du dossier sur la création de clôtures périphériques sans mur bahut qui ne permettraient pas de considérer le projet conforme à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
— l’agence routière départementale a émis un avis favorable et non pas défavorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI l’Emeraude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503198 tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025, à 14 heures 00 :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les observations de Me Sapira, représentant la SCI l’Emeraude, qui maintient son argumentation et constate que la position de la commune du Cannet, telle qu’elle résulte de son mémoire en défense, revient sur les motifs invoqués dans l’arrêté attaqué,
— les observations de Me Orlandini, représentant la commune du Cannet, qui maintient son argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025 à 17 h 06, la SCI l’Emeraude maintient ses demandes et son argumentation.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, la commune du Cannet maintient ses demandes et son argumentation. Elle fait valoir en outre que la requête est irrecevable faute de comprendre en annexe copie de la requête au fond et que la condition d’urgence n’est pas réunie.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, la SCI l’Emeraude maintient ses demandes et son argumentation. Elle joint en outre copie de la requête au fond.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision de retrait d’une autorisation d’urbanisme tacite, d’apprécier l’urgence à la date à laquelle il se prononce, compte tenu de l’incidence immédiate d’une telle décision sur la situation concrète de l’intéressé.
3. Il résulte de l’instruction que, par acte du 21 février 2017, la SCI l’Emeraude a acquis un terrain cadastré AB0026, AB0200, situé 36 boulevard Jean Moulin au Cannet, en vue d’y édifier un bâtiment industriel nécessaire à l’exercice de l’activité de la société Service bobinage. Elle a déposé à cette fin une première demande de permis de construire qui a été refusée par arrêté du 12 décembre 2017. Consécutivement, elle a fait l’acquisition, par acte du 27 juillet 2018, d’un terrain bâti cadastré AB0017, AB0207 comportant un entrepôt permettant d’y exercer cette activité. Enfin, par acte du 28 juin 2023, elle a consenti une promesse unilatérale de vente de ce dernier bien au profit de la SCI Le Cannet Jean Moulin, sous la condition suspensive de l’obtention, par celle-ci, d’un permis de construire purgé de tout recours et de retrait. Cette promesse a été consentie initialement jusqu’au 30 septembre 2024, sous réserve de prorogations ne pouvant avoir pour effet de retarder la régularisation de l’acte de vente après le 31 décembre 2024. Par acte du 4 décembre 2024, cette date d’échéance a été portée au 31 décembre 2025. La SCI l’Emeraude, qui a déposé une nouvelle demande de permis de construire, sur le terrain cadastré AB0026, AB0200, un bâtiment de bureaux et d’atelier, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le maire du Cannet a retiré le permis de construire délivré tacitement le 27 janvier 2025 et le lui a refusé.
4. La SCI l’Emeraude soutient qu’elle a fait l’objet d’une procédure de rectification menée par les services fiscaux compétents portant sur l’exonération des droits de mutation perçus à l’occasion de l’acquisition de l’immeuble cadastré AB0026, AB0200, réalisée par l’acte du 21 février 2017, qui était subordonnée à la réalisation, dans un délai de 4 ans, des travaux conduisant à la réalisation d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts. Le montant des droits s’élève à 37 627 euros, non compris les intérêts de retard. Elle a bénéficié d’une prolongation de ce délai au 31 mars 2025, en application du IV de l’article 1594-0 G du même code, selon lequel « Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par l’autorité compétente de l’Etat du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. ». Sur ce point, la SCI l’Emeraude indique qu’elle va déposer une nouvelle demande de prolongation, dont il ne peut être présumé qu’elle sera rejetée. Surtout, il n’est pas démontré qu’une procédure de recouvrement des droits d’enregistrement litigieux serait en cours ni même qu’une nouvelle procédure de rectification serait engagée.
5. Pour justifier de la condition d’urgence, la SCI l’Emeraude fait valoir que la construction du local industriel faisant l’objet de sa demande de permis de construire est impérative dès lors que le local provisoire qu’elle utilise ne permet pas d’y installer un pont roulant de 5 tonnes pour lever des pompes et moteurs de 50 à 3 000 kg. Elle n’apporte cependant aucun élément à l’appui de cette affirmation alors d’ailleurs qu’elle utilise le bâtiment actuel depuis près de sept ans.
6. Par ailleurs, la SCI Le Cannet Jean Moulin, bénéficiaire de la promesse de vente du terrain bâti cadastré AB0017, AB0207 dont la SCI l’Emeraude est actuellement propriétaire, entend y faire construire un immeuble de 63 logements dont 25 logements locatifs sociaux. Par un jugement n° 2303162 du 5 juin 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le maire du Cannet a refusé de délivrer le permis de construire demandé à cette fin par la SCI Le Cannet Jean Moulin et enjoint sous astreinte au maire du Cannet de lui délivrer ce permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Si la SCI l’Emeraude soutient que le retrait du permis de construire tacite dont elle se prévaut et dont elle demande la suspension l’expose au risque d’être dans l’impossibilité de poursuivre son exploitation après la vente du terrain bâti cadastré section AB0017, AB0207, faute d’être autorisée à édifier un nouveau bâtiment sur le terrain cadastré AB0026, AB0200, elle s’est exposée à un tel risque en toute connaissance de cause en souscrivant une promesse de vente du terrain bâti cadastré AB0017, AB0207 par acte du 28 juin 2023 sans avoir obtenu au préalable un permis de construire sur le terrain cadastré AB0026, AB0200 et dont au demeurant elle a déposé la demande le 13 juin 2024 seulement. Dans ces conditions, alors même que la date de caducité de la promesse de vente consentie a été repoussée dans les termes rappelés au point 3, la situation d’urgence dont la SCI l’Emeraude se prévaut devant le juge des référés est liée à sa propre imprudence et n’est pas de nature à justifier la suspension de la décision attaquée.
7. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension présentée par la SCI l’Emeraude doit être rejetée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI l’Emeraude demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI l’Emeraude une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Cannet et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI l’Emeraude est rejetée.
Article 2 : La SCI l’Emeraude versera à la commune du Cannet une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière l’Emeraude et à la commune du Cannet.
Fait à Nice, le 4 juillet 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Israël ·
- Recours ·
- Délais ·
- Demande ·
- Garde ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Travail
- Propriété ·
- Marin ·
- Comparaison ·
- Impôt ·
- Valeur vénale ·
- Taxes foncières ·
- Évaluation ·
- Commune ·
- Cotisations ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Or ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Département ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Délégation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Incompatible ·
- Légalité externe ·
- Traitement de données ·
- Sécurité privée
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Exécution ·
- Conclusion ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction disciplinaire ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Détenu
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Métropolitain ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Acte
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Charges ·
- Majorité ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.