Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 4 mars 2026, n° 2515029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 25 novembre 2025, enregistrée le 15 décembre 2025 sous le numéro 2515029 au greffe du tribunal, la magistrate faisant fonction de présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 17 juin 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de circuler en France pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l’arrêté n’a pas été pris par un signataire compétent à défaut de délégation de signature ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
II. Par une ordonnance du 25 novembre 2025, enregistrée le 15 décembre 2025 sous le numéro 2515384 au greffe du tribunal, la magistrate faisant fonction de présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 17 juin 2025, M. B…, représenté par Me Luc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de circuler en France pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « ressortissant UE ou membre de famille » ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison au regard de sa qualité de citoyen de l’Union Européenne et des articles L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son comportement n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 251-1 2° de ce code ; il ne présente pas de menace grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; le préfet ne justifie pas qu’il ait été jugé ou poursuivi pour les faits pour lesquels il a été interpellé, ni même qu’il ait été placé en garde à vue ;
- le préfet n’a pas respecté la procédure préalable prévue à l’article R. 40-29 I du code de procédure pénale et n’a pas saisi les services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République avant de consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entré régulièrement et présent en France depuis juin 2020, son épouse réside avec lui en France depuis 2022, il est parent d’un enfant scolarisé en France ; il est titulaire d’un emploi à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2023 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’existe aucune urgence ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son comportement ne présente pas de menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
eu égard à sa nationalité, il ne peut faire l’objet d’un renvoi dans son pays d’origine ;
Sur la décision d’interdiction de circulation :
elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les articles 7 et 27 de la directive CE 2004/38 du 29 avril 2004 ; il ne présente pas de menace pour l’ordre public ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive CE 2004/38 du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant roumain né en 1994 en Moldavie, soutient être entré en France en 2020. Le 15 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a notifié un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par ses requêtes, M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
2. Les requêtes présentées par M. B… sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ; »
4. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Pour estimer que le comportement de M. B… présentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’il avait été interpellé pour des faits de violence volontaire par con joint, sur personne vulnérable et en présence de mineur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas été poursuivi pour ces faits, le procureur de la République ayant classé l’affaire sans suite au motif que l’infraction relevée était insuffisamment caractérisée. Le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d’aucun autre antécédent judiciaire de M. B… ou de fait pour lesquels il serait connu des services de police sans avoir été poursuivi. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent en France depuis 2020, est marié avec une ressortissante moldave en situation régulière sur le territoire français, est père d’un enfant scolarisé en France, qu’il est propriétaire avec son épouse de leur domicile commun et qu’il est titulaire depuis 2021 d’un contrat de travail à durée indéterminée en France, en qualité de cadre. Dès lors, en estimant que le comportement de M. B… constituait une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, au sens des dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine a fait des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une inexacte application.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, la décision du 15 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de circuler en France.
7. M. B… étant citoyen de l’Union Européenne, l’annulation prononcée n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreintes doivent, dès lors, être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 juin 2026 concernant M. B… est annulé.
Article 2: L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête N°2515029 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du
12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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