Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mars 2025, n° 2500934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A, représenté par Me Rebollo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 10 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ceilhes-et-Rocozels a décidé de préempter les parcelles cadastrées D n°49, 50, 53, 54, 72, 79, 80 et 85 pour 25 000 euros et autorisé le Maire à signer toutes les pièces nécessaires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ceilhes-et-Rocozels la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, M. A demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer compte tenu de la délibération du 25 février 2025 de la commune de Ceilhes-et-Rocozels et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la commune de Ceilhes-et-Rocozels, représentée par Me Valette, conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision litigieuse a été retirée par une délibération du 25 février 2025 et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n°2500933 par laquelle M. A demande l’annulation de la délibération du 10 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ceilhes-et-Rocozels ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ()5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 25 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil municipal de Ceilhes-et-Rocozels a retiré la délibération du 10 décembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A l’exécution de la délibération du 10 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ceilhes-et-Rocozels a décidé de préempter les parcelles cadastrées D n°49, 50, 53, 54, 72, 79, 80 et 85.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Ceilhes-et-Rocozels à verser la somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de délibération du 10 décembre 2024 du conseil municipal de la commune de Ceilhes-et-Rocozels.
Article 2 : La commune de Ceilhes-et-Rocozels versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Ceilhes-et-Rocozels.
Fait à Montpellier, le 6 mars 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 mars 2025.
La greffière,
A. Junon
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