Rejet 8 juin 2023
Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 8 juin 2023, n° 2000651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2000651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 1 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu le jugement du 1er février 2023 par lequel le tribunal administratif a, avant dire droit sur la requête de la société civile immobilière (SCI) Marin Jarry, ordonné un supplément d’instruction tendant à la production par le directeur régional des finances publiques de la Martinique des éléments de nature, à la date des impositions litigieuses, à établir que le local en litige est comparable au local-type n°17 proposé ou, à défaut, de proposer un terme de comparaison situé dans la commune du Morne-Rouge ou dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune du Morne-Rouge ou, à défaut encore, de produire tous les éléments permettant d’apprécier directement la valeur locative du local en cause.
I. Par deux mémoires, enregistrés sous le numéro 2000651 les 27 avril et 19 mai 2023, la SCI Marin Jarry, représentée par Me Thiry, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction en droits des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, à hauteur respectivement des sommes de 40 761 euros et 41 534 euros ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ;
3°) de mettre la somme de 8 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le local en litige, qui ne relève pas de la catégorie SPE 3 « salles de loisirs diverses », doit être classé dans la catégorie EXC 1 « locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire », ou à défaut dans la catégorie IND 1 « établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés » ;
— la valeur locative nette du local au 1er janvier des années d’imposition en litige, par application de la méthode d’évaluation exceptionnelle par voie d’appréciation directe, doit être fixée à 56 287 euros au 1er janvier 2018 et à 57 514 euros au 1er janvier 2019 ;
— à supposer que le local doive être classé dans la catégorie SPE 3, pour le calcul des mécanismes correctifs, la valeur locative nette non révisée du local au 1er janvier 2017, déterminée par voie d’appréciation directe, doit être fixée à 6 620 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 17 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire du directeur régional des finances publiques de la Martinique, enregistré le 23 mai 2023, n’a pas été communiqué.
II. Par deux mémoires, enregistrés sous le numéro 2100289 les 27 avril et 17 mai 2023, la SCI Marin Jarry, représentée par Me Thiry, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction en droits des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à hauteur de la somme de 43 657 euros ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ;
3°) de mettre la somme de 8 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le local en litige, qui ne relève pas de la catégorie SPE 3 « salles de loisirs diverses », doit être classé dans la catégorie EXC 1 « locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire », ou à défaut dans la catégorie IND 1 « établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés » ;
— la valeur locative nette du local au 1er janvier 2020, par application de la méthode d’évaluation exceptionnelle par voie d’appréciation directe, doit être fixée à 58 206 euros ;
— à supposer que le local doive être classé dans la catégorie SPE 3, pour le calcul des mécanismes correctifs, la valeur locative nette non révisée du local au 1er janvier 2017, déterminée par voie d’appréciation directe, doit être fixée à 6 620 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 17 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Marin Jarry est propriétaire, depuis le 18 juin 2008, de locaux situés sur la parcelle cadastrée section K n° 135, au lieu-dit Sainte-Cécile, sur le territoire de la commune du Morne-Rouge. Elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2018 à 2020, selon trois avis d’imposition établis le 20 décembre 2019 et le 20 août 2020. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2019 s’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2018 et 2019, et le 31 août 2020 s’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2020. La SCI Marin Jarry a présenté des réclamations préalables à l’administration fiscale, les 27 février et 16 octobre 2020, qui ont fait l’objet de décisions implicites de rejet. Par la requête enregistrée sous le n° 2000651, la SCI Marin Jarry doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction en droits des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à hauteur, respectivement, des sommes de 40 761 euros et 41 534 euros. Par la requête enregistrée sous le n° 2100289, elle doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction en droits de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à hauteur de 43 657 euros. Par un jugement du 1er février 2023, le tribunal administratif de la Martinique a, avant dire droit sur la requête de la SCI Marin Jarry, ordonné un supplément d’instruction tendant à la production par le directeur régional des finances publiques de la Martinique des éléments de nature, à la date des impositions litigieuses, à établir que le local en litige est comparable au local-type n°17 proposé ou, à défaut, de proposer un terme de comparaison situé dans la commune du Morne-Rouge ou dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune du Morne-Rouge ou, à défaut encore, de produire tous les éléments permettant d’apprécier directement la valeur locative du local en cause.
Sur les taxes foncières sur les propriétés bâties des années 2018, 2019 et 2020 :
En ce qui concerne l’application de la méthode comparative pour déterminer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. / A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. () III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. () ». En outre, aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au même code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () / Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs : () / Catégorie 3 : salles de loisirs diverses () ».
3. En vertu de ces dispositions, applicables à compter de l’année 2017, chaque local professionnel entrant dans le champ de la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels et commerciaux définis à l’article 1498 du code général des impôts dispose d’une valeur locative révisée, qui est égale au produit de sa surface pondérée par un tarif au mètre carré déterminé par secteur d’évaluation pour chaque catégorie de propriété, éventuellement ajusté d’un coefficient de localisation. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée avec un classement dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination, et à l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a indiqué le jugement avant dire droit du 1er février 2023 que, pour calculer la valeur locative du local appartenant à la SCI Marin Jarry, l’administration fiscale a fait, à bon droit, application de la méthode tarifaire issue du système révisé, conformément aux dispositions du II de l’article 1498 du code général des impôts, en considérant que le local en litige relevait de la catégorie SPE 3 « salles de loisirs diverses ». Les moyens tirés de ce que le local aurait dû être classé dans la catégorie EXC 1 « locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire », ou à défaut dans la catégorie IND 1 « établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés », doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
5. En second lieu, aux termes du I de l’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : « 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre () » et du III de ce même article 1518 A quinquies : " Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence () « . Aux termes du IV de ce dernier article : » Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 « . Enfin, aux termes du I de l’article 1518 E du même code : » () 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précité, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété () ". Il résulte de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.
6. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / () 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe ".
7. Il résulte des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016, que le juge de l’impôt, saisi d’une contestation portant sur la méthode d’évaluation, a l’obligation, lorsqu’il estime irrégulière la méthode d’évaluation initialement retenue par l’administration, de lui substituer la méthode d’évaluation qu’il juge régulière. Dans le cas où il retient une évaluation par comparaison en application des dispositions du 2° de l’article 1498 du code général des impôts, il ne peut prononcer une décharge des cotisations primitives de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu’il écarte un terme de comparaison proposé par les parties mais doit, au vu des éléments dont il dispose ou qu’il sollicite par un supplément d’instruction, rechercher un terme de comparaison qu’il estime pertinent et dont il vérifie la régularité et, à défaut de terme de comparaison pertinent, déterminer la valeur locative par voie d’appréciation directe.
8. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que, pour déterminer une valeur locative par comparaison, le terme de comparaison doit être précisément identifié et sa valeur déterminée au moyen de l’une des deux méthodes prévues par le b du 2° des dispositions précitées de l’article 1498 du code général des impôts. A cet égard, il peut être procédé par comparaisons itératives, pourvu qu’il n’existe pas pour chacune de ces évaluations un terme de comparaison plus approprié, que le terme de comparaison ultime ne soit pas inadéquat et que l’analogie de la situation économique des communes en cause puisse être admise. Par ailleurs, un local de référence ne peut être choisi à l’extérieur de la commune que si la commune d’implantation du terme de référence choisie est, à la date d’établissement des impositions, analogue d’un point de vue économique, avec la commune d’implantation du local à évaluer, l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts ne permettant de corriger que les différences dans la consistance ou l’implantation des bâtiments eux-mêmes et non pas les différences de nature économique qui séparent les communes choisies. Enfin, lorsqu’aucune valeur locative ne peut être déterminée par application des règles prévues au 1° puis au 2° de ce même article, par référence au loyer du bien ou à défaut par comparaison, l’administration est fondée, en vertu du 3°, à déterminer cette valeur par voie d’appréciation directe, à partir de la valeur vénale du bien à la date de référence du 1er janvier 1970.
9. En l’espèce, pour déterminer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 du local, aux fins d’application des mécanismes de neutralisation, de « planchonnement » et de lissage des valeurs locatives, l’administration fiscale a mis en œuvre la méthode comparative prévue au 2° de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, et a retenu à cette fin, comme terme de comparaison, le local-type n° 17 du procès-verbal des locaux commerciaux et biens divers ordinaires de la commune du Morne-Rouge, situé sur la parcelle cadastrée section S n° 142, et répertorié comme étant un « dancing ».
10. Toutefois, la société requérante soutient sans être contredite que l’immeuble implanté sur la parcelle S 142, qui a fait l’objet d’un changement d’affectation et qui est désormais à usage d’habitation, ne peut plus servir de terme de comparaison. Dans la mesure où le directeur régional des finances publiques de la Martinique reconnaît qu’à la date des impositions en litige, le local-type n° 17 est inadapté et qu’il n’existe pas de terme de comparaison situé dans la commune du Morne-Rouge ou dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à cette commune, la SCI Marin Jarry est fondée à soutenir que la méthode par comparaison était inapplicable et que l’administration fiscale aurait dû recourir à la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe pour déterminer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 du local, conformément au 3° de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016.
En ce qui concerne la méthode par voie d’appréciation directe pour déterminer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 :
11. Aux termes de l’article 324 AB de l’annexe III au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 : « Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l’évaluation directe de l’immeuble en appliquant un taux d’intérêt à sa valeur vénale, telle qu’elle serait constatée à la date de référence si l’immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d’intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires » et aux termes de l’article 324 AC de cette annexe, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 : « En l’absence d’acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l’immeuble à évaluer susceptible d’être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d’après la valeur vénale d’autres immeubles d’une nature comparable ayant fait l’objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d’un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d’une part, de la dépréciation immédiate et, d’autre part, du degré de vétusté de l’immeuble et de son état d’entretien, ainsi que de la nature, de l’importance, de l’affectation et de la situation de ce bien ». Enfin, l’article 333 C de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016, dispose que : « () / La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l’article 324 A C de l’annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975 ».
12. En vertu des articles précités de l’annexe III au code général des impôts, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d’appréciation directe doit d’abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l’origine de la propriété de l’immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d’actes de cession, de déclarations de succession, d’apport en société ou, s’agissant d’immeubles qui n’étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970. Si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu’elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l’administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes comparatives prévues à l’article 324 AC de la même annexe, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu’elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970. Ce n’est que si l’administration n’est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l’une ou l’autre de ces méthodes et si le contribuable n’est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu’il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l’origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan.
13. Pour la détermination de la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, les règles citées aux points précédents doivent être appliquées en Martinique en retenant la date de référence du 1er janvier 1975.
14. Dans la mesure où il est impossible de mettre en œuvre la méthode d’évaluation directe prévue à l’article 324 AB précité, dès lors que l’acte constituant l’origine de la propriété de l’immeuble présente une trop grande postériorité par rapport à la date de référence du 1er janvier 1975, et en l’absence d’éléments de comparaison avec la valeur vénale d’autres immeubles ayant fait l’objet de transactions récentes, la valeur locative de l’immeuble doit être déterminée, ainsi que s’y accordent les parties, par reconstitution de la valeur vénale du bien, à partir du coût d’acquisition du terrain en 2008 et du prix de revient de la construction tel qu’il ressort de son inscription au bilan de la société.
15. Dans ses dernières écritures, l’administration fiscale, faisant application de cette méthode, a déterminé la valeur vénale du local en litige à la date de référence du 1er janvier 1975, au regard des données comptables de la SCI Marin Jarry. Dans la mesure où la société requérante, qui se borne à remettre en cause la valeur vénale brute retenue par l’administration fiscale, n’a pas produit l’ensemble des extraits du compte de classe 2, permettant de comptabiliser l’intégralité des immobilisations, elle ne conteste ainsi pas utilement l’évaluation de la valeur vénale brute de l’immeuble, actualisée au moyen de l’indice INSEE du coût de la construction, qui doit dès lors être fixée à 249 990 euros. Par ailleurs, si la SCI Marin Jarry sollicite l’application d’un abattement de 50 % pour tenir compte de la dépréciation immédiate et de la spécificité des locaux, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’abattement global de 20 % retenu par l’administration fiscale serait insuffisant au regard des caractéristiques de l’immeuble et de l’installation de panneaux photovoltaïques sur sa toiture. Compte tenu, ensuite, du taux d’intérêt de 4 % représentatif du taux des placements immobiliers constaté dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires, admis par les parties, la valeur locative de l’immeuble au 1er janvier 1975 doit ainsi être évaluée à 8 000 euros, et revalorisée à 11 244 euros au 1er janvier 2017, après application d’un abattement de 50 % pour tenir compte des frais de gestion, d’amortissement, d’entretien et de réparation, conformément à l’article 1388 du code général des impôts. Dans ces conditions, et compte tenu du coefficient de neutralisation, du dispositif de « planchonnement » et du mécanisme de lissage, dont les modalités d’application ne sont pas véritablement contestées par la société requérante, les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties de la SCI Marin Jarry, pour les années 2018 à 2020, doivent être fixées respectivement à la somme de 16 730 euros, 19 810 euros et 24 119 euros.
16. Il résulte de ce qui précède que la SCI Marin Jarry est seulement fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, à concurrence des sommes de 29 571 euros au titre de l’année 2018, 27 927 euros au titre de l’année 2019 et 26 284 euros au titre de l’année 2020.
Sur les dépens :
17. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de la SCI Marin Jarry tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Marin Jarry au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI Marin Jarry est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, à concurrence des sommes de 29 571 euros au titre de l’année 2018, 27 927 euros au titre de l’année 2019 et 26 284 euros au titre de l’année 2020.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Marin Jarry une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Marin Jarry est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Marin Jarry et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La magistrate désignée,
A. Monnier-Besombes Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2100289
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